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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 76 Exigences
1 Le fromage de petit-lait obtenu par coagulation doit présenter les caractéristiques de composition suivantes :
a. la teneur en protéines du petit-lait par rapport à l’ensemble des protéines du produit fini doit être égale ou supérieure à 510 g par kilogramme ;
b. la teneur en matière sèche doit être égale ou supérieure à 200 g par kilogramme de produit fini ;
c. le fromage de petit-lait doit contenir au minimum 150 g de matière grasse par kilogramme de matière sèche. Le fromage de petit-lait maigre doit contenir au maximum 150 g de matière grasse par kilogramme de matière sèche.
2 Sont admis, pour le fromage de petit-lait obtenu par coagulation, les auxiliaires technologiques suivants :
a. l’acide lactique, comme l’azi ;
b. l’acide citrique ;
c. l’acide acétique ;
d. toute autre substance coagulante inoffensive pour la santé.
3 Sont admis pour conférer une certaine sapidité :
a. le sel comestible ;
b. les épices et les herbes aromatiques, ainsi que leurs extraits ;
c. le fumage.
Art. 77 Dénomination spécifique
Le fromage de petit-lait obtenu par coagulation peut être dénommé « sérac » ou « ricotta ».
Section 6 Crème
Art. 78 Définitions
1 La crème est la partie riche en matière grasse du lait, qui est obtenue par séparation physique. La matière sèche doit être égale ou supérieure à 85 g par kilogramme dans la partie lactique non grasse.
2 Pour la stabilisation, la crème peut être enrichie de 30 g par kilogramme, au plus, de composants du lait.
3 La crème acidulée, y compris la crème fraîche, est une crème traitée à chaud, acidifiée au moyen de microorganismes appropriés.
4 La crème épaissie est une crème modifiée à l’aide d’agents épaississants jusqu’à l’obtention d’une consistance permettant le tartinage. Elle est définie par analogie selon les al. 1 à 3.