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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 91 Exigences relatives au lait concentré
1 Le lait concentré doit présenter les teneurs en matière sèche et en matière grasse suivantes :
ES en g/kg Teneur en matière grasse
a. lait écrémé concentré min. 200 g/kg max. 10 g/kg
(lait écrémé condensé)
b. lait entier concentré min. 250 g/kg min. 75 g/kg
(lait condensé)
c. lait concentré enrichi min. 265 g/kg min. 150 g/kg
en matière grasse
2 Pour le lait concentré sucré, les teneurs visées à l’al. 1 doivent être corrigées en fonction du pourcentage de sucre.
3 Le lait concentré peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les composants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.
Art. 92 Lait en poudre
Le lait en poudre est du lait dont on a éliminé l’eau en majeure partie.
Art. 93 Exigences relatives au lait en poudre
1 La teneur résiduelle en eau ne doit pas dépasser 50 g par kilogramme de lait en poudre.
2 Le lait en poudre doit présenter les teneurs en matière grasse suivantes :
a. lait en poudre écrémé max. 15 g/kg
b. lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, plus de 15 g/kg
lait en poudre partiellement écrémé et moins de 260 g/kg
c. lait entier en poudre au moins 260 g/kg et moins de 420 g/kg
d. lait en poudre à forte teneur en matière grasse, lait min. 420 g/kg
en poudre enrichi en matière grasse ou crème en
poudre
3 L’art. 91, al. 3, s’applique par analogie.
Art. 94 Produits laitiers en poudre
Les produits laitiers en poudre, tels que le petit-lait en poudre, le babeurre en poudre ou le lait acidulé en poudre, sont des produits laitiers dont on a éliminé l’eau en majeure partie.