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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 91 Exigences relatives au lait concentré

1 Le lait concentré doit présenter les teneurs en matière sèche et en matière grasse suivantes :

ES en g/kg Teneur en matière grasse

a. lait écrémé concentré min. 200 g/kg max. 10 g/kg

(lait écrémé condensé)

b. lait entier concentré min. 250 g/kg min. 75 g/kg

(lait condensé)

c. lait concentré enrichi min. 265 g/kg min. 150 g/kg

en matière grasse

2 Pour le lait concentré sucré, les teneurs visées à l’al. 1 doivent être corrigées en fonction du pourcentage de sucre.

3 Le lait concentré peut être standardisé jusqu’à une teneur minimale en protéines lactiques de 34 % par rapport à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les composants du lait sont admis pour la standardisation de la teneur en protéines lactiques. Le rapport protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modifié.

Art. 92 Lait en poudre

Le lait en poudre est du lait dont on a éliminé l’eau en majeure partie.

Art. 93 Exigences relatives au lait en poudre

1 La teneur résiduelle en eau ne doit pas dépasser 50 g par kilogramme de lait en poudre.

2 Le lait en poudre doit présenter les teneurs en matière grasse suivantes :

a. lait en poudre écrémé max. 15 g/kg

b. lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, plus de 15 g/kg

lait en poudre partiellement écrémé et moins de 260 g/kg

c. lait entier en poudre au moins 260 g/kg et moins de 420 g/kg

d. lait en poudre à forte teneur en matière grasse, lait min. 420 g/kg

en poudre enrichi en matière grasse ou crème en

poudre

3 L’art. 91, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 94 Produits laitiers en poudre

Les produits laitiers en poudre, tels que le petit-lait en poudre, le babeurre en poudre ou le lait acidulé en poudre, sont des produits laitiers dont on a éliminé l’eau en majeure partie.