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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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5 L'étiquette de l'eau qui a fait l'objet d'un traitement avec de l'air enrichi en ozone, conformément à l'art. 8, al. 2, let. a, comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné» ou «eau traitée à l'ozone».

6 L'étiquette de l'eau qui a fait l'objet d'un traitement d'élimination partielle des fluorures, conformément à l'art. 8, al. 2, let. d, comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d'adsorption autorisée» ou «eau partiellement défluorisée» ou « défluorisée ».

7 L'étiquette de l'eau qui a fait l'objet d'un traitement d'élimination partielle du fer ou du manganèse, conformément à l'art. 8, al. 2, let. a, comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention «eau partiellement déferrisée », resp. 2eau partiellement démanganisée » ou « déferrisée », resp. « démanganisée ».

Art. 11 Mentions particulières

1 La mention «convient à une alimentation pauvre en sodium» est admise si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l.

2 Les mentions «stimule la digestion», «peut être diurétique», «peut favoriser les fonctions hépato-biliaires» ou des mentions similaires sont possibles pour autant que la preuve scientifique d’une action physiologique particulière soit clairement établie.

Chapitre 2 Eau de source

Art. 12 Eau se source

L’eau de source est une eau d’origine souterraine commercialisée en respectant son état originel.

Art. 13 Exigences

1 Lors de sa remise au consommateur, l’eau de source doit satisfaire aux exigences physico-chimiques applicables à l’eau potable. Au surplus, ses propriétés microbiologiques doivent correspondre à celles de l’eau minérale naturelle.

2 Le captage, le conditionnement et les traitements admis correspondent à ceux décrits aux articles 7 et 8, valables pour l’eau minérale naturelle.

Art. 14 Dénomination spécifique et étiquetage

1 La dénomination spécifique est «eau de source».

2 Par analogie avec l’eau minérale naturelle, le nom de la source et le nom du lieu de son exploitation doivent être mentionnés. Par contre, aucune référence liée à la composition de la source ou allégation de santé ne peut figurer sur l’étiquette.

3Contrairement à l’eau minérale naturelle, des eaux de sources différentes peuvent être mises sur le marché sous la même dénomination de fantaisie (désignation commerciale).