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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 5 Eau minérale naturelle

1 L’eau minérale naturelle est une eau bactériologiquement saine, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.

2 Une source est une eau souterraine spécifique, définissable d'un point de vue hydrogéologique.

Art. 6 Exigences

1 L’eau minérale naturelle doit se distinguer par sa provenance géologique particulière, par la nature et la quantité de ses composants minéraux, par sa pureté originelle ainsi que par une composition, une température et un débit constants dans les limites des variations naturelles. Ces caractéristiques doivent avoir été vérifiées par des procédés scientifiquement reconnus, selon des critères:

a. géologiques et hydrogéologiques;

b. physiques, chimiques et physico-chimiques;

c. microbiologiques.

2 Les résultats de ces analyses doivent être communiqués aux autorités cantonales d’exécution compétentes. Les documents à remettre sont définis dans l'annexe 1.

Art. 7 Captage et conditionnement

1 Le captage d’une eau minérale naturelle et son transport jusqu’au lieu de conditionnement doivent être effectués de façon que les propriétés chimiques et microbiologiques qui caractérisent l’eau à l’émergence de la source soient conservées dans une très large mesure. La source devra en particulier être protégée à son point d’émergence contre toute impureté.

2 Les matériaux utilisés pour le captage, les conduites et les réservoirs doivent être appropriés pour l’eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et microbiologique de l’eau.

3 L’eau minérale naturelle doit être amenée de la source au lieu de conditionnement uniquement par conduites. Le transport par camions-citernes n’est pas admis. Ce transport n’est admis que pour l’utilisation de l’eau minérale naturelle comme ingrédient d’une denrée alimentaire.

Art. 8 Traitements admis et exigences de pureté

1 L’eau minérale naturelle ne peut subir aucun traitement ni aucune adjonction.

2 En dérogation à l’al. 1, sont admis:

a.3la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l’air hygiéniquement irréprochable ou de l’air enrichi en ozone, en vue d’éliminer

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4915).