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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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b. «très faiblement minéralisée» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 50 mg/l;

c. «riche en sels minéraux» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, dépasse 1500 mg/l;

d. «sodique» si la teneur en sodium dépasse 200 mg/l;

e. «calcique» si la teneur en calcium dépasse 150 mg/l;

f. «magnésienne» si la teneur en magnésium dépasse 50 mg/l;

g. «ferrugineuse» si la teneur en fer bivalent dépasse 1 mg/l;

h. «fluorée» ou «contient du fluor» si la teneur en fluor dépasse 1 mg/l;

i. «bicarbonatée» ou «hydrogénocarbonatée» si la teneur en hydrogénocarbonate dépasse 600 mg/l;

j. «sulfatée» si la teneur en sulfates dépasse 200 mg/l;

k. «chlorurée» si la teneur en chlorure dépasse 200 mg/l;

l. «acidulée» ou «de source acidulée» si la teneur en dioxyde de carbone libre propre à la source dépasse 250 mg/l;

m. «contient beaucoup d’acide carbonique» si la teneur en dioxyde de carbone dépasse 6500 mg/l;

n. «contient peu de gaz carbonique» si la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas 4000 mg/l;

o. «peut être laxative» si la teneur en sulfates dépasse 2000 mg/l.

Art. 10 Indications complémentaires

1 Sur les récipients, les indications requises à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du … concernant les informations sur les denrées alimentaires (OIDAl)5 doivent être complétées par la mention du lieu d’émergence de la source et le nom de celle-ci.

2 La liste des ingrédients doit être remplacée par l’indication de la quantité des composants caractéristiques de l’eau minérale naturelle.

3 La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite.

4 Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients d’eau minérale destinés à la vente comportent une dénomination de fantaisie (désignation commerciale), le lieu ou le nom de la source doit être inscrit en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demi celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette dénomination de fantaisie. La même règle s’applique à la publicité.

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