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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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des composants indésirables ou d’en diminuer la quantité, pour autant que ce traitement ne modifie pas les composants essentiels de l’eau minérale naturelle;
b. l’élimination complète ou partielle du dioxyde de carbone par des procédés purement physiques;
c. l’adjonction de dioxyde de carbone;
d.4le traitement par l’alumine activée pour éliminer les fluorures ou en diminuer la quantité;
e. d’autres traitements pour autant:
1. qu’ils soient impérativement nécessaires,
2. qu’ils ne modifient pas l’eau minérale naturelle dans ses composants essentiels, et
3. qu’ils ne servent pas à améliorer la qualité hygiénique d’une eau minérale naturelle qui n’est pas irréprochable à la source.
3 Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de manière à modifier le microbisme sont interdit.
Art. 9 Dénomination spécifique
1 La dénomination spécifique est «eau minérale naturelle». Lorsque du dioxyde de carbone est libéré dans les conditions normales de pression et de température, la dénomination spécifique est:
a. «eau minérale naturelle naturellement gazeuse» si l’eau a la même teneur en dioxyde de carbone qu’à l’émergence de la source; le dioxyde de carbone libéré dans les limites des tolérances techniques usuelles peut être remplacé par une quantité égale en provenance de la même source;
b. «eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source» si sa teneur en dioxyde de carbone provient de la même source et qu’elle est plus élevée qu’à l’émergence de la source après la mise en bouteille;
c. «eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique» si le dioxyde de carbone ajouté ne provient pas de la même source.
2 Lorsqu’une eau minérale naturelle subit un traitement visé à l’art. 8, al. 2, let. b, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «totalement dégazéifiée» ou «partiellement dégazéifiée».
3 Selon la composition, la dénomination spécifique peut être complétée par les mentions suivantes:
a. «faiblement minéralisée» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 500 mg/l;
4 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4915).