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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique; ou

b. du fruit entier déshydraté.

7 La purée de fruits est un produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

8 La purée de fruits concentrée est un produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Des arômes peuvent lui être restitués. Ces derniers sont obtenus par des moyens physiques appropriés tels que définis à l’annexe 2 et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce.

9 Les pulpes ou cellules sont des produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus, tirées de l’endocarpe.

10 Les arômes à restituer sont des produits obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces derniers peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration. L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

Art. 17 Traitements et substances autorisés

Les traitements et les substances énumérés à l’annexe 2 sont autorisés pour les denrées alimentaires décrites à l’art. 16, al. 1 à 4, 6 et 8.

Art. 18 Exigences

1 Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. la teneur en matière sèche soluble totale provenant du fruit doit correspondre à la teneur naturelle du fruit utilisé et ne doit pas être modifiée, sauf si le jus est coupé avec du jus de la même espèce de fruit;

b. les mélanges de jus de fruits et de purée de fruits sont autorisés dans la production de jus de fruits; les mélanges de jus de fruits ou de jus de fruits concentrés avec de la purée de fruits ou de la purée de fruits concentrée sont autorisés dans la production de jus de fruits à base de concentré;

c. ils peuvent contenir:

1. pour le jus de pomme: au maximum 10 % masse de jus de poire ou la quantité de concentré correspondante,

2. pour le jus de poire: au maximum 10 % masse de jus de pomme ou la quantité de concentré correspondante,

3. pour le jus d’orange: au maximum 10 % masse de jus de mandarine ou la quantité de concentré correspondante;