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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Ordonnance du DFI sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à entrer en contact avec le corps humain RO 2015
e. bain de vapeur humide: bain dont la température se situe habituellement entre 40°C et 50°C (hammam) ;
f. installations de régénération: locaux, appareils, procédés, ainsi que substances, préparations chimiques et produits biocides, permettant de garantir que la qualité de l’eau soit conforme à l’usage prévu et aux exigences fixées. Pour les bassins avec régénération biologique de l’eau de baignade, elles peuvent également inclure les organismes utilisés.
Art. 10 Exigences microbiologiques
Les eaux destinées à entrer en contact avec le corps humain doivent répondre aux exigences microbiologiques fixées à l'annexe 5.
Art. 11 Concentrations en substances désinfectantes
Les concentrations requises en substances désinfectantes ainsi que les paramètres pertinents pour assurer l'efficacité des traitements sont fixés à l'annexe 6.
Art. 12 Concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de
la désinfection
Les concentrations maximales en contaminants et substances dérivées de la désinfection sont fixées à l'annexe 7.
Art. 13 Produits désinfectants autorisés
Seuls les produits biocides autorisés ou reconnus, selon l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides5 peuvent être utilisés pour désinfecter l'eau.
Art. 14 Installations de régénération
Les installations de régénération des eaux doivent être aménagées, exploitées, modifiées ou stockées conformément aux règles reconnues de la technique. L'exploitant est tenu de les faire contrôler et entretenir régulièrement par du personnel spécialement qualifié.
Art. 15 Compétences techniques
1 Toute piscine publique doit disposer d’une personne titulaire du permis prescrit par l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques6, à l’exeption des piscines avec régénération biologique de l’eau de baignade.
2 Le titulaire du permis est responsable de la qualité de l'eau de baignade et de la manipulation correcte des produits destinés à la préparation de cette eau.