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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 21 Personnes malades ou blessées

1 L’accès aux locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires est interdit à toute personne souffrant d’une maladie aiguë, transmissible par les denrées alimentaires.

2 L’accès aux locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires est interdit à toute personne qui continue à éliminer des agents pathogènes après guérison, ou qui présente une blessure infectée, une lésion cutanée ou toute autre pathologie analogue, à moins que des mesures hygiéniques appropriées ne permettent d’exclure toute contamination directe ou indirecte de denrées alimentaires.

3 Lorsqu’une personne qui travaille dans un établissement du secteur alimentaire et est susceptible d’entrer en contact avec des denrées alimentaires est atteinte d’une maladie transmissible par des denrées alimentaires, elle doit en informer immédiatement la personne responsable, en indiquant sa maladie, ses symptômes et, si possible, les causes.

4 Si plusieurs cas de maladies transmissibles par des denrées alimentaires apparaissent simultanément au sein d’un établissement du secteur alimentaire, la personne responsable est tenue d’en informer l’autorité cantonale d’exécution compétente.

Art. 22 Formation et surveillance

1 La personne responsable doit veiller à ce que les employés se trouvant en contact avec des denrées alimentaires soient surveillés en fonction de leur activité et reçoivent des instructions ou une formation en matière d’hygiène alimentaire.

2 La personne responsable doit veiller à ce que les employés responsables de la mise au point et de l’application du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) aient reçu une formation appropriée sur l’application de la méthode HACCP.

Art. 23 Accès des personnes étrangères à l’établissement

La personne responsable règle l’accès des personnes étrangères à l’établissement, notamment les visiteurs, aux zones utilisées pour les denrées alimentaires et fixe les mesures d’hygiène à observer.

Chapitre 4: Procédés thermiques et hygiène de transformation

Art. 24 Réfrigération

1 Les matières premières, les ingrédients, les produits intermédiaires et les denrées alimentaires prêtes à consommer susceptibles de favoriser la prolifération de microorganismes pathogènes ou la formation de toxines doivent être conservés à des températures empêchant autant que possible tout phénomène de cette nature.