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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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e. une alimentation en eau potable permettant de disposer d’une quantité suffisante d’eau chaude ou froide, doit être assurée ;

f. des équipements ou des dispositifs adéquats doivent être disponibles pour l’entreposage et l’élimination hygiéniques des substances et déchets susceptibles de nuire à la santé ou non comestibles ;

g. des équipements ou des dispositifs adéquats doivent être disponibles pour maintenir et surveiller des conditions de température adéquates pour les denrées alimentaires ;

h. les denrées alimentaires doivent, autant que possible, être conservées dans des conditions permettant d’éviter les risques de contamination.

Art. 12 Transport

1 Les conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état de manière à ce que les denrées alimentaires soient protégées de toute contamination ; ils doivent être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés ou désinfectés.

2 S’il existe un risque que les denrées alimentaires soient contaminées par d’autres marchandises transportées, les conteneurs utilisés doivent être exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires.

3 Lorsque des conteneurs sont utilisés pour transporter simultanément des denrées alimentaires et d’autres marchandises ou différentes denrées alimentaires, il y a lieu, si nécessaire, de séparer strictement ces produits.

4 Lorsque des conteneurs sont aussi utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, ils doivent être nettoyés avec soin entre deux chargements.

5 Pour les denrées alimentaires transportées en vrac à l’état liquide, granulaire ou poudreux, des conteneurs réservés au transport des denrées alimentaires doivent être utilisés. Ces conteneurs doivent porter une mention clairement visible et indélébile, dans l’une des langues officielles, indiquant qu’il s’agit d’un conteneur exclusivement réservé au transport de denrées alimentaires.

6 Les denrées alimentaires chargées dans des conteneurs doivent être disposées et protégées de manière à réduire autant que possible le risque de contamination.

7 Les conteneurs destinés au transport de denrées alimentaires qui doivent être maintenues à température contrôlée doivent être conçus de manière que les denrées alimentaires puissent être maintenues à la température adaptée et qu’un contrôle de la température de transport soit possible.