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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées;
l. barrière fonctionnelle: barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet final est conforme à l’art. 47 ODAlOUs et aux dispositions de la présente ordonnance;
m. simulant de denrée alimentaire: milieu d’essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;
n. colorants: poudres, pâtes ou liquides colorées qui sont ajoutés à dessein aux matériaux pour leur donner une couleur; ils comprennent les teintures (colorants solubles) ainsi que les pigments organiques et inorganiques;
o. substance se présentant sous une forme nanométrique (nanoparticule): substance libre, sous forme d’agrégat ou d’agglomérat, dont une ou plusieurs dimensions externes se situent entre 1 et 100 nanomètres ou une substance présentant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3; cette substance est considérée comme nanoparticule lorsqu’elle est produite intentionnellement afin d’exploiter les propriétés découlant des dimensions externes de ses particules ou de la surface spécifique en volume mentionnées ci-dessus.
Section 2 Etiquetage
Art. 3
1 Sur les matériaux et objets qui n’ont pas encore été en contact avec des denrées alimentaires doivent figurer, au moment de la remise au consommateur, les indications suivantes:
a. une mention indiquant l’usage auquel ils sont destinés (par ex. la mention «convient pour aliments» ou une mention spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café, bouteille de vin, cuillère à soupe, ou le symbole reproduit à l’annexe 1;
b. si nécessaire, la mention des conditions particulières à observer lors de leur emploi;
c. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, de l’importateur ou du vendeur.
2 On peut renoncer aux indications visées à l’al. 1, let. a, lorsque, de par leur nature, les matériaux et objets sont manifestement destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.
3 Les indications visées à l’al. 1 peuvent figurer sur l’emballage, sur une étiquette ou sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets au moment de la remise. L’indication visée à l’al. 1, let. c, ne peut figurer sur un écriteau que si, pour des raisons techniques, elle ne peut être apposée directement sur le matériau ou l’objet.