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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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b. les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide d’adhésifs ou par tout autre moyen;
c. les matériaux et objets visés aux let. a et b imprimés et/ou enduits d’un revêtement;
d. les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente;
e. les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches, y compris les couches utilisées pour couvrir, doubler, vernir, enduire ou imprégner ces matériaux et objets, et les couches en matière plastique contenant d’autres matériaux.
2 La matière plastique est un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finaux.
3 Les matériaux et objets en matière plastique multicouches sont des matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matière plastique.
4 Les matériaux et objets multimatériaux multicouches sont des matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique.
Art. 11 Substances admises et conditions d'utilisation
1 Seules les substances figurant sur les listes de l’annexe 2 peuvent être utilisées, conformément aux exigences qui y sont fixées, dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.
2 Par dérogation à l’al. 1, les substances ci-après qui ne figurent pas sur les listes peuvent être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique pour autant qu’il n’en résulte pas un danger pour la santé du consommateur:
a. les auxiliaires de polymérisation;
b. les colorants;
c. les solvants;
d. les sels (y c. les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de baryum, de calcium, de cobalt, de cuivre, de fer, de lithium, de magnésium, de manganèse, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés; la désignation «acide(s) de …, sel(s) de …» apparaît dans la liste lorsque le ou les acides libres correspondants n’y figurent pas. Dans ces cas, le terme «sels» signifie «sels d’aluminium, d’ammonium, de baryum, de calcium, de cobalt, de cuivre, de fer, de lithium, de magnésium, de manganèse, de potassium, de sodium et de zinc».
e. les mélanges obtenus en mélangeant des substances autorisées sans réaction chimique des composants;