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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Annexe 2 (art. 3, al. 1, let. q)

Denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions obligatoires complémentaires

Partie A – Règles particulières d’étiquetage applicables à toutes les denrées ali-

mentaires

1. La dénomination de la denrée alimentaire doit être assortie de mentions rela-

tives à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (par ex. en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire le consommateur en erreur.

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et

sont vendues décongelées, la dénomination de la denrée doit être accompagnée de la mention « décongelé ».

Cette exigence ne s’applique pas aux :

a. ingrédients présents dans le produit fini ;

b. denrées alimentaires pour lesquelles la congélation est une étape technique nécessaire du processus de production ;

c. denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n’a pas d’effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de la denrée alimentaire.

Le chiffre 1 est réservé.

3. Les denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants doivent porter

les mentions suivantes :

a. « irradié » ou « traité par rayonnements ionisants » ;

b. l’emplacement de l’installation d’irradiation ainsi que le nom et l’adresse de la personne responsable de cette installation.

4. Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un in-

grédient que le consommateur s’attend à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par des composants ou des ingrédients différents, l’étiquetage doit porter – outre la liste des ingrédients – une indication précise des composants ou des ingrédients utilisés pour la substitution partielle ou totale :

a. à proximité immédiate du nom du produit ; et

b. en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur d’x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’art. 4, al. 3 de la présente ordonnance.

5. Dans le cas des produits à base de viande, des préparations de viandes et des

produits de la pêche qui contiennent des protéines ajoutées, en tant que telles, y compris des protéines hydrolysées, provenant d’autres espèces animales, la