Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 941Fedlex · Projet
dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence de ces protéines et de leur origine.
6. Dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viandes qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion ou d’une carcasse de viande, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence d’eau ajoutée si celle-ci représente davantage que 5 % du poids du produit fini. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas de produits de la pêche et de préparations de ces produits qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion, d’un filet ou d’un produit entier de la pêche.
Partie B – Règles particulières d’étiquetage applicables à certains types et cer-
taines classes de denrées alimentaires
Type ou catégorie de denrées alimentaires Mention
1. Denrées alimentaires emballées dans certains gaz
1.1 Denrées alimentaires dont la durée « conditionné sous atmosphère protec-
de conservation a été prolongée à trice »
l’aide de gaz d’emballage autorisés
selon le règlement (CE)
no 1333/200815
2. Denrées alimentaires contenant des édulcorants
2.1 Denrées alimentaires contenant un La dénomination de la denrée alimen-
ou des édulcorants autorisés taire est assortie de la mention « avec édulcorants(s) »
2.2 Denrées alimentaires contenant à La dénomination de la denrée alimen-
la fois du ou des sucres ajoutés et taire est assortie de la mention « avec un ou des édulcorants autorisés sucre(s) édulcorant(s) »
2.3 Denrées alimentaires contenant de « Contient de l’aspartame (source de
l’aspartame/sel d’aspartame- phénylalanine) » ; cette mention appaacésulfame raît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingrédients que par référence à un numéro précédé de la lettre E. « Contient une source de phénylalanine » ; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique.
15 Règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1093/2014, JO L 299 du 17.10.2014, p. 22.