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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Type ou catégorie de denrées alimentaires Mention
2.4 Denrées alimentaires dans les- « Une consommation excessive peut
quelles des polyols ont été incor- avoir des effets laxatifs »
porés à un taux supérieur à 10 %
3. Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’am-
monium
3.1 Confiseries ou boissons contenant La mention « contient de la réglisse »
de l’acide glycyrrhizinique ou son est ajoutée juste après la liste des ingrésel d’ammonium à la suite de dients sauf si le terme « réglisse » figure l’ajout de la ou des substances déjà dans la liste des ingrédients ou dans telles quelles ou de réglisse Gly- la dénomination de la denrée alimencyrrhiza glabra, à une concentra- taire. En l’absence de liste des ingrétion de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou dients, la dénomination de la denrée alisupérieure. mentaire est assortie de cette mention.
3.2 Confiseries contenant de l’acide La mention « contient de la réglisse - les
glycyrrhizinique ou son sel d’am- personnes souffrant d’hypertension doimonium à la suite de l’ajout de la vent éviter toute consommation exces- ou des substances telles quelles ou sive » est ajoutée juste après la liste des de réglisse Glycyrrhiza glabra, à ingrédients. En l’absence de liste des indes concentrations de 4 g/kg ou su- grédients, la dénomination de la denrée périeures. alimentaire est assortie de cette mention.
3.3 Boissons contenant de l’acide gly- La mention « contient de la réglisse - les
cyrrhizinique ou son sel d’ammo- personnes souffrant d’hypertension doinium à la suite de l’ajout de la ou vent éviter toute consommation excesdes substances telles quelles ou de sive » est ajoutée juste après la liste des réglisse Glycyrrhiza glabra, à des ingrédients. En l’absence de liste des inconcentrations de 50 mg/l ou supé- grédients, la dénomination de la denrée rieures ou de 300 mg/l ou supé- alimentaire est assortie de cette mention. rieures dans le cas des boissons
contenant plus de 1,2 % en volume
d’alcool.
4. Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine
4.1 Boissons destinées à être consom- La mention « teneur élevée en caféine,
mées en l’état et contenant de la déconseillé aux enfants et aux femmes caféine, quelle qu’en soit la source, enceintes ou allaitantes » figure dans le dans une proportion supérieure à même champ visuel que la dénomina-150 mg/l, ou se présentant sous tion de la boisson, suivie, entre parenforme concentrée ou déshydratée thèses, d’une référence à la teneur en caet, après reconstitution, contenant féine exprimée en mg pour 100 ml.
de la caféine, quelle qu’en soit la
source, dans une proportion supé-
rieure à 150 mg/l, à l’exception de
celles à base de café, de thé, ou
d’extrait de café ou de thé, dont la