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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Annexe 13 (art. 28, al. 2)

Allégations nutritionnelles et conditions d’utilisation

1. Faible valeur énergétique

1.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergé-

tique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant :

a. au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides, ou

b. au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides.

1.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants (édulcorants de table), la limite de

4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s’applique.

2. Valeur énergétique réduite

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

3. Sans apport énergétique

3.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergé-

tique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

3.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants (édulcorants de table), la limite de

0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s’applique.

4. Faible teneur en matières grasses

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient :

4.1 pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides, ou

4.2. pas plus de 1,5 g de matières grasses par 100 ml pour le cas des liquides (1,8 g

de matières grasses par 100 ml pour le lait demi-écrémé).

5. Sans matières grasses

5.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières

grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir