Projets
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
Fedlex · Projet · Page 968Fedlex · Projet
21. Très pauvre en sodium ou très pauvre en sel de cuisine
21.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium
ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.
21.2 Cette allégation ne peut être utilisée pour l’eau minérale naturelle ou l’eau de
source ou une autre eau.
21.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être définis
comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.
22. Sans sodium ou sans sel de cuisine
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g.
23. Sans sodium ou sel ajouté
Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.
24. Source de fibres alimentaires ou de substances de lest
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimentaires ou de substances de lest, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres alimentaires par 100 kcal.
25. Riche en fibres alimentaires ou en substances de lest
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres alimentaires ou en substances de lest, ou toute autre allégation ayant le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.
26. Source de protéines
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.