Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 969Fedlex · Projet

27. Riche en protéines

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

28. Source de [nom des vitamines ou des minéraux au sens de l’art. 21, al. 3, let. f, ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines ou de minéraux au sens de l’art. 21, al. 3, let. f ou une source d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative et si les conditions visées à l’annexe 9 sont remplies.

29. Teneur élevée / riche en [nom des vitamines ou des minéraux au sens

de l’art. 21, al. 3, let. f, ou d’une autre substance ayant un effet nutri-

tionnel]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines ou en minéraux au sens de l’art. 21, al. 3, let. f ou en une autre substance ayant un effet nutritionnel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative précédemment mentionnée.

30. Contient [nom du nutriment ou d’une autre substance]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 28, 29 et 34. Pour les vitamines, les minéraux et les autres substances, les conditions prévues pour l’allégation « source de » s’appliquent.

31. Teneur augmentée d’un nutriment

Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines, des minéraux au sens de l’art. 21, al. 3, let. f, ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation « source de » et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

32. Teneur réduite d’un nutriment

32.1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été ré-

duite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

32.2 Pour les micronutriments, une différence de 10 % des apports de référence selon

l’annexe 9 est admise.