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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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32.3 Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 % est

admise.

32.4 L’allégation « réduit en acides gras saturés », ou toute autre allégation suscep-

tible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si dans un produit faisant l’objet de cette allégation :

a. la somme des acides gras saturés et des acides gras trans est au moins de 30 % inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans un produit similaire, ou

b. la teneur en acides gras trans est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

32.5 L’allégation « réduit en sucres », ou toute autre allégation susceptible d’avoir le

même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

33. Allégé/Light

33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé», ou toute autre allégation

susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en».

33.2 L’allégation doit en outre être accompagnée d’une indication des caractéris-

tiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.

34. Naturellement/naturel

Si une denrée alimentaire remplit naturellement les conditions visées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme « naturellement/naturel » peut précéder cette allégation.

35. Denrées alimentaires pauvres en lactose ou exemptes de lactose

35.1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose lorsque la teneur en lac-

tose du produit prêt à consommer:

a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et

b. ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.

35.2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose lorsque le produit prêt à

consommer contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml.

36. Denrées alimentaires pauvres en protéines

36.1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en protéines lorsque la teneur en pro-

téines du produit prêt à consommer :

a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et

b. ne dépasse pas 1 g par 100 g de matière sèche.