Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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à l’AVS et à l’AI (LPC)7 fut élaboré, lequel entra en vigueur le 1erjanvier 1966. Son objectif tendait à garantir un certain minimum vital aux bénéficiaires de rentes AVS, de rentes AI et d’allocations pour impotents de l’AI.

Le régime était conçu de telle sorte que les dispositions prévues ne comportaient aucune obligation pour les cantons d’allouer des PC. Cela étant, ils touchaient des subventions s'ils en allouaient. Et s'ils prenaient l'option de ne pas en allouer, ils se voyaient privés des subventions qui leur étaient jusqu'alors versées en vertu du régime d'aide à la vieillesse et aux survivants.8 Ces incitations ne sont pas restées sans effet. Déjà une année après l'entrée en vigueur de la PC, tous les cantons avaient introduit les PC.9 Pour le surplus, il incombait aux cantons d’édicter les dispositions de droit matériel sur l’octroi des PC; ce faisant, ils devaient veiller, s’ils voulaient toucher des subventions fédérales, à respecter les normes minimales fixées par le projet de loi. Ils étaient cependant libres d’instaurer un régime plus large.

A ses débuts, le montant des PC correspondait aux taux moyens appliqués en matière d'aide cantonale complémentaire. Ils tournaient autour des minimums admis en droit des poursuites.

1.3.2 1ère révision LPC et ancrage du principe des trois piliers dans la Constitution

A l’occasion de la 1èrerévision LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 1971, les limites de revenu prévues pour fixer les PC ont été rehaussées. Ce faisant, un revenu réel plus élevé pouvait être accordé aux bénéficiaires.

Une année plus tard, le principe des trois piliers prenait place dans la Constitution qui, dans le même temps, attribuait au premier pilier la mission de couvrir les besoins vitaux. Le montant des besoins vitaux devait correspondre aux "moyens d'existence nécessaires", soit non pas le pur minimum vital biologique, mais un montant plus élevé, "proportionné aux conditions actuelles et assurant aux personnes âgées un genre de vie simple, mais tout de même digne d'un être humain".10 Pour assurer ce minimum vital, il a fallu adapter les PC en conséquence. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux ont été rehaussés à court terme de près d'un tiers, puis plus que doublés au cours des dix années suivantes.

La base constitutionnelle du principe des trois piliers donnait également une assise constitutionnelle aux PC. Cela dit, la couverture des besoins vitaux restait une tâche de l'AVS, et les PC ne devaient y remédier qu'aussi longtemps que les prestations de l'AVS n'y suffiraient pas. C'est la raison pour laquelle les PC ont fait l'objet d'une disposition transitoire, et qu'une adaptation progressive des rentes AVS à hauteur des besoins vitaux avait été prévue. C'est dans ce sens qu'avec la 8erévision de l'AVS, entrée en vigueur en 1975, les rentes ont été doublées, ce qui a permis de réduire le nombre de bénéficiaires de PC d'un tiers. Nonobstant, sans l'apport des PC, 20 % des rentiers, restaient contraints de vivre sous le minimum d'existence.11

7 SR 831.30

8 v. Message relatif à un projet de loi sur les PC, FF 1964 II 715

9 RCC 1967 p. 1ss

10 FF 1971 II 1628

11 FF 1985 104