Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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1.3.3 Autres révisions LPC
La deuxième révision LPC est entrée en vigueur le 1erjanvier 1987. Elle entendait avant tout soutenir des bénéficiaires de PC qui, pour des raisons sociales ou médicales, devaient vivre dans un home ou étaient confrontés à des frais de maladie ou de soins élevés.
Pour sa part, la troisième révision LPC, entrée ne vigueur le 1erjanvier 1998, voulait améliorer encore la situation des bénéficiaires de PC vivant à domicile. Dans cette optique, elle cherchait à favoriser le droit aux PC des personnes qui pouvaient en être exclues du seul fait qu'elles habitaient une propriété immobilière modeste qui leur appartenaient, en prévoyant dans cette optique une franchise spécifique sur les immeubles en question (cf. ch. 2.1.2.1 ss).
1.3.4 Révision totale de la LPC dans le cadre de la RPT au 1er janvier
Le 28 novembre 2004, le peuple et les cantons ont approuvé une révision partielle de la Constitution fédérale (Cst.) dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Dans cet ordre des choses, les PC ont pris place à l'art. 112a Cst. et sont devenues une tâche commune de la Confédération et des cantons.12
La RPT a été l'occasion d'un désenchevêtrement partiel dans le domaine des PC. Au regard de la bonne conjoncture et de la croissance économique favorable, l'idée de base qui prévalait lors de l'entrée en vigueur des PC au 1erjanvier 1966 était que l'existence des PC n'était que temporaire, et qu'elle prendrait fin à partir du moment où les rentes de l'AVS rempliraient leur rôle constitutionnel, à savoir la couverture des besoins vitaux. Avec le temps, il était toutefois apparu que les prestations de besoin en cause étaient devenues incontournables. Par conséquent, c'est à bon droit que, dans le cadre de la RPT, les PC ont basculé des dispositions transitoires (art. 196, al. 10, Cst.) dans la Constitution en tant que telle, sous la forme d'une disposition propre et définitive (art. 112a Cst.).
Depuis lors, la couverture des besoins vitaux est devenue une tâche commune de la Confédération et des cantons. Ce changement de paradigme s'est avant tout traduit par une modification de la clé de financement des PC, ainsi que par une nouvelle répartition de certaines compétences (v. ch. 1.3.5.1 et 1.3.5.2).
1.3.5 Modifications dans le cadre de la RPT
1.3.5.1 Nouvelle clé de financement pour les PC
La RPT a fondamentalement modifié le financement des PC. Jusqu’à fin 2007, la Confédération participait tant au financement de la PC annuelle (ou périodique) qu’à
12 Art. 112a BV: "La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins" (al. 1). "La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons" (al. 2).