Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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celui des frais de maladie et d’invalidité à concurrence de 10 % au moins et de 35 % au plus des dépenses correspondantes des cantons, en fonction de la capacité financière de chacun d’eux. Désormais, la Confédération ne contribue plus au remboursement des frais de maladie et d’invalidité, dont les cantons assument seuls la charge. Par contre, comme la couverture des besoins vitaux est devenue une tâche essentiellement fédérale, les PC annuelles sont financées par la Confédération à hauteur de 5/8 et par les cantons à hauteur de 3/8.

En matière de PC annuelle, il y a deux cas de figure, selon que la personne qui en est tributaire vit à domicile ou dans un établissement (home ou hôpital). Pour une personne vivant à domicile, la Confédération contribue à la PC annuelle à hauteur de 5/8 du montant des dépenses, le reste revenant aux cantons. La question est plus compliquée lorsque le bénéficiaire vit dans un home ou un hôpital. La Confédération n’assume ses 5/8 que pour la part des coûts équivalant à la couverture du minimum vital à domicile, le surplus étant à la charge des cantons.

Du fait de la nouvelle répartition des tâches opérée par la RPT, la Confédération s’investit davantage dans le financement de la PC annuelle. En outre, elle participe aux coûts administratifs induits par la fixation et le versement de cette prestation.

1.3.5.2 Nouvelle répartition des compétences

Sous l'ancien régime PC, les cantons pouvaient définir seuls, dans le cadre de certaines limites, des éléments essentiels du calcul PC, comme le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et la fixation du plafond maximal pour le loyer. Avec la refonte du système intervenue dans le cadre de la RPT, la nouvelle réglementation mise en oeuvre entend asseoir au plan fédéral un mode de calcul uniforme pour les personnes vivant chez elles et exclure ce faisant toute particularité cantonale, les seules libertés permettant aux cantons de continuer à exercer une influence sur le montant des PC relevant du domaine des PC allouées aux pensionnaires des homes, où ils demeurent libres de fixer tant les taxes des homes que le montant reconnu pour le montant des dépenses personnelles, éléments déterminants pour le calcul des PC.

Le montant de la franchise pour les immeubles appartenant et servant d'habitation aux bénéficiaires de PC, qui était jusqu'à l'entrée en vigueur de la RPT de 75 000 francs, avec possibilité pour les cantons de l'augmenter jusqu'à concurrence de 150 000 francs, a été porté à un montant uniforme de 112 500 francs.

S'agissant de la compétence pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, elle a passé en grande partie aux cantons. Ainsi, c'est aux cantons qu'il appartient de définir le genre et l'ampleur des coûts dans le respect de la loi-cadre fédérale.

1.3.5.3 Abolition des montants PC maximaux

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPC révisée dans le cadre de la RPT, le montant maximal de la PC pour les personnes à domicile était limité au quadruple de la rente AVS minimale simple annuelle (soit 53 040 francs valeur 2007), et à 175 % du montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes vivant dura-