Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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1.7.3 Libre circulation des personnes et immigration: Mesures pour l'amélioration de l'exécution de l'Accord sur la libre circulation des personnes

Le 2 juillet 2014, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur des mesures supplémentaires pour améliorer l’exécution de l’Accord sur la libre circulation des personnes. Des dispositions sur l’échange automatique des données entre les autorités responsables des PC et les autorités compétentes en matière de migration font également partie du projet afin de contrôler le bien-fondé des autorisations de séjour des rentiers. Ainsi, les organes compétents en matière de PC devront dorénavant informer automatiquement les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers lorsqu’elles versent des PC à une personne étrangère sans activité lucrative. Inversement, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)29 prévoit désormais une obligation des autorités compétentes en matière migratoire de communiquer aux organes responsables des PC la non-prolongation ou la révocation des autorisations de séjour. Cette réciprocité permettra d’empêcher le versement de prestations indues. Suite aux souhaits d’une partie des cantons ainsi que de certains milieux dans le cadre de la consultation, il est aussi proposé une modification de la LPC visant à clarifier le fait que l’octroi d’une PC est exclu en cas de retrait d’une autorisation de séjour aux ressortissants étrangers. Cette modification fait également l’objet du présent message (modification de l’art. 5, al. 1, LPC).

La procédure de consultation a duré jusqu’au 22 octobre 2014; ces mesures seront intégrées dans le message du Conseil fédéral relatif à la mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution fédérale (gestion de l’immigration) qui sera probablement transmis au Parlement au cours du 1ersemestre 2016.

2 Présentation du projet

2.1 Mesures concernant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance

– Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le versement en capital de la prestation de vieillesse au moment de la retraite est exclu (variante 1) ou limité à la moitié de l’avoir LPP (variante 2).

– Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante est exclu. En revanche, les retraits effectués pourront plus facilement être remboursés, conformément au postulat 14.3210 Zanetti.

– Les franchises sur la fortune totale sont abaissées ; les montants antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins servent de point de référence. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC restent inchangées.

29 RS 142.20