Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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servée jusqu’à l’âge de la retraite et le versement sous forme de rente doit dans une plus large mesure être préféré au retrait sous forme de capital. Dans la plupart des cas, cela permettrait de garantir une prévoyance vieillesse qui soit plus élevée que le niveau PC.
Toutefois, les travaux d’approfondissement effectués à la suite des décisions de principe prises par le Conseil fédéral le 25 juin 2014 montrent que tous les versements en capital de l’avoir du 2epilier ne présentent pas les mêmes risques pour les PC. C’est pourquoi le projet propose d’introduire des mesures différenciées afin de tenir compte de l’importance des risques propres à chaque type de retrait en capital et ainsi de limiter de tels versements uniquement lorsqu’ils présentent un risque important pour les PC. Les retraits sous forme de capital ne présentant pas un risque majeur sont les suivants :
- Versements anticipés pour l’acquisition d’un logement (art. 30c LPP)
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle33, le 1erjanvier 1995, un assuré a la possibilité soit de mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage (art. 30b LPP et 331d CO) soit de demander, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, le versement d’un montant pour l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins (art. 30c LPP et 331e CO).
Or, selon une exploitation de données34, seuls 3 % des nouveaux bénéficiaires de PC ont obtenu le versement anticipé de leur avoir de prévoyance du 2epilier en vue d’acquérir un logement. Ce type de retraits ne joue ainsi qu’un rôle secondaire pour les PC. Cela s’explique notamment par le fait que la somme perçue est investie dans le bien immobilier acquis, qui constitue en principe une contre-valeur sûre au capital. Par conséquent, dans le calcul de la PC, la valeur du bien immobilier est comptabilisée dans la fortune de la personne requérant une prestation complémentaire et l’absence de rente LPP générée par la prise du capital est compensée par la prise en compte de la valeur locative de l’immeuble.
En outre, les versements anticipés et les gages sont déjà limités par la législation actuelle. En effet, au-delà de l’âge de 50 ans, les assurés ne peuvent plus obtenir la totalité de leur prestation de libre passage pour acquérir la propriété d’un logement. Ils sont limités au montant de la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans, ou à la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement ou de la mise en gage (art. 30c, al. 2, LPP, 331d, al. 4, et 331e, al. 2, CO).
Au vu des risques réduits que présente ce type de retrait en capital, les actuelles limitations s’avèrent être suffisantes. Par conséquent, le Conseil fédéral propose de ne pas modifier les conditions de la réglementation relative à
33 RO 1994 2372 ; FF 1992 VI 229. Les actuels art. 30a ss LPP sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995. Avant cette date, les anciens art. 37 et 40 LPP prévoyaient déjà depuis 1985 la possibilité de financer l’acquisition d’un logement au moyen du 2e pilier.
34 Statistique PC, OFAS, enquête relative aux retraits en capital, 2014