Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Comme ces cas de retour en Suisse sont plutôt rares et que les versements faisant suite au départ définitif de Suisse pour un pays extra-européen concernent seulement 2 % des nouveaux bénéficiaires de PC40, il ne se justifie pas de limiter ce type versements.
- Versement sous la forme d’un capital de l’avoir de vieillesse lorsque celui-ci est minime (art. 37, al. 3, LPP) et paiement en espèces de la presta-
tion de sortie lorsque son montant est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (art. 5, al. 1, let. c, LFLP)
Les personnes concernées par ces dispositions ont, en règle générale, eu des carrières atypiques avec de faibles revenus. Au moment de la retraite, les prestations de vieillesse sont faibles et la rente LPP que ces personnes pourraient percevoir ne changerait rien au fait qu’elles se retrouveraient probablement tributaires des PC. Pour ces raisons, il serait disproportionné d’exclure le versement en capital dans de tels cas de figure étant donné que cela ne permettrait pas d’atteindre le but souhaité, à savoir éviter aux personnes d’émarger aux PC.
Si les versements en capital présentés ci-dessus ne jouent qu’un rôle secondaire pour les PC et que les avantages tirés d’une limitation étaient moindres par rapport aux inconvénients qu’ils induiraient, il n’en va pas de même pour les versements en capital de l’avoir de vieillesse au moment de la retraite ainsi que pour les paiements en espèces de la prestation de sortie afin de démarrer une activité lucrative indépendante. En effet, ces deux types de versements concernent respectivement 52 % et 13 % des nouveaux bénéficiaires de PC41. De ce fait, les nouvelles limitations proposées concernent uniquement ces deux types de versement en capital.
2.1.1.2 Versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital
Propositions :
– Variante 1 :
Exclusion du versement en capital de la prestation de vieillesse pour la partie obligatoire LPP
– Variante 2 :
Limitation du versement en capital de la prestation de vieillesse à la moitié de l’avoir LPP
40 Statistique PC, OFAS, enquête relative aux retraits en capital, 2014
41 Statistique PC, OFAS, enquête relative aux retraits en capital, 2014