Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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Tableau 2-1

Conséquences d’une exclusion du versement en capital de la prestation de vieillesse pour la partie obligatoire LPP

Salaire annuel AVS Versement maximal au moment de la retraite Différence pour le

montant de la rente Droit en vigueur Proposition Différence

55 000.– 151 625.– 0 151 625.– 10 311.–

84 600.– 299 625.– 0 299 625.– 20 375.–

Bases de calcul : règle d’or, système de rentes 2015.

Dans la variante 1, la totalité de l’avoir de vieillesse LPP est convertie en rente de vieillesse. La rente de vieillesse LPP s’élève à 10 311 francs par année pour un salaire déterminant44 de 55 000 francs et à 20 375 francs pour un salaire déterminant de 84 600 francs (salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire en 2015).

Cette mesure assure une certaine sécurité matérielle durant la vieillesse. Alors que le capital LPP peut être dépensé rapidement, laissant la personne démunie lorsqu’il a disparu, la rente garantit un revenu périodique pendant toute la durée de la retraite, y compris dans le cas où la personne devait vivre plus longtemps que la moyenne. La rente offre également une meilleure protection à l’assuré qui prend une retraite anticipée.

Cette mesure tient compte tant de l’intérêt de la collectivité publique et des contribuables à réduire le risque d’émarger aux PC que de celui de l’assuré qui peut opter pour le versement en capital de la partie surobligatoire de sa prévoyance professionnelle. Pour les assurés actifs, les avoirs obligatoires LPP représentent 45 % (199 milliards) et les avoirs surobligatoires 55 % (245 milliards) des capitaux du 2epilier (444 milliards), d’après la statistique des caisses de pensions 2013.

Elle a également l’avantage d’être simple à mettre en œuvre, car les institutions de prévoyance ont déjà l’obligation de tenir pour chaque assuré un compte indiquant l’avoir de vieillesse minimal obligatoire (art. 15, al. 1, LPP et art. 11 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]45).

– Variante 2 : limitation du versement en capital de la prestation de vieil-

lesse à la moitié de l’avoir LPP

Cette deuxième variante propose d’exclure le versement en capital seulement à concurrence de 50 % de l’avoir de vieillesse obligatoire selon l’art. 15, al. 1, LPP. Les retraits en capital restent donc admissibles pour la partie de l’avoir de prévoyance qui dépasse ce pourcentage. Cette mesure est donc moins restrictive que la première, mais elle contribue également à augmenter le montant du capital encore disponible pour financer la future rente de vieillesse LPP et à réduire les risques pour les PC.

44Revenu provenant d’une activité dépendante soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS sur la base de l’art. 5, al. 1 ss, LAVS

45 RS 831.441.1