Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

Selon la législation actuelle, une personne assurée à la prévoyance professionnelle peut demander que le quart de son avoir de vieillesse lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37, al. 2, LPP). La loi permet également aux institutions de prévoyance de donner la possibilité à leurs assurés de retirer la totalité de l’avoir de vieillesse sous la forme d’un capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37, al. 4, let. a, LPP). Selon la statistique des caisses de pension de l’OFS42, en 2013, 34 840 personnes ont retiré tout ou partie de leur avoir de vieillesse sous forme de capital, pour un montant global d’environ 5,9 milliards de francs, ce qui représente un retrait moyen d’environ 170 000 francs par personne.

S’agissant des nouveaux bénéficiaires de prestations complémentaires ayant opté pour un tel versement43, le montant obtenu s’élevait en moyenne à 95 500 francs (montant médian) et il était la plupart du temps perçu peu avant la demande de PC. Environ 56 % des retraits étaient inférieurs à 100 000 francs, alors que 10 % des retraits étaient supérieurs à 250 000 francs.

Le risque principal que présente ce type de versement pour les PC tient au fait que la gestion du capital est transférée de l’institution de prévoyance à la personne qui bénéficie du versement. Ainsi, pour pouvoir financer des rentes comparables à celles versées par les caisses de pensions, la personne bénéficiaire du versement en capital devrait réaliser un rendement similaire à celui obtenu par l’institution de prévoyance, soit un rendement moyen de 5 % par année, si l’on tient compte du taux de conversion actuel de 6,8 %. Même en cas d’adaptation du taux de conversion à 6 %, le rendement moyen devrait se situer entre 3,5 % et 4 %, ce qui est considérable. En outre, un tel niveau de rendement ne suffirait pas à couvrir le risque lié à une espérance de vie plus longue que la moyenne ni celui consécutif à un mode de vie dispendieux ou à une utilisation du capital à des fins autres que celles liées à la prévoyance, ce qui entraîne une diminution rapide de l’avoir de vieillesse. Dans de tels cas, le risque d’émarger aux PC est élevé. C’est pourquoi les deux variantes suivantes sont proposées. Ces deux variantes visent uniquement les retraits en capital de la partie obligatoire LPP. Les avoirs provenant de la partie surobligatoire ne sont pas concernés par ces mesures.

– Variante 1 : exclusion du versement en capital de la prestation de vieil-

lesse pour la partie obligatoire LPP

Cette première variante prévoit d’exclure les versements en capital pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 37, al. 2 et 4, LPP). La partie obligatoire de l’avoir de vieillesse devra exclusivement être versée sous forme de rente.

Les deux exemples suivants illustrent, à l’aide d’un modèle simplifié (qui ne tient pas compte de l’évolution des salaires, des taux d’intérêt et du régime surobligatoire), les conséquences de la limitation proposée sur le montant de la rente LPP.

42 Prévoyance professionnelle en Suisse : statistique des caisses de pensions 2013. Accessible sous www.statistique.admin.ch > Thèmes > 13 - Protection sociale > Assurances sociales > Prévoyance professionnelle

43 Statistique PC, OFAS, enquête relative aux retraits en capital, 2014. En 2014, il s’agissait de 3400 nouveaux cas.