Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
En outre, dans le cadre de cette même réforme, l’âge minimal en question va, sauf exception, être relevé de 58 à 62 ans. Cela aura pour effet de prolonger la phase de protection des assurés. Ceux-ci ne pourront en effet plus être contraints d’anticiper le versement de leur avoir de vieillesse avant l’âge de 62 ans.
2.1.2 Montant des franchises sur la fortune
2.1.2.1 Contexte et réglementation en vigueur
L’objectif des PC est de couvrir les besoins vitaux des personnes qui, bien qu’elles bénéficient d’une prestation de base de l’AVS ou de l’AI, ne sont pas en mesure de subvenir à ces besoins par leurs propres moyens. Le soutien que représentent ces prestations ne devrait donc pas être accordé, ou seulement en partie, aux assurés qui auraient la capacité de couvrir la totalité, ou une partie, de leurs besoins vitaux grâce à leur fortune. C’est pourquoi le calcul de la PC tient compte de façon appropriée non seulement des revenus des bénéficiaires – rentes, revenus d’une activité lucrative, etc. –, mais aussi de leur fortune. Si un certain montant de la fortune totale53 est laissé à la libre disposition du bénéficiaire, une part de la fortune qui dépasse ce montant est prise en compte chaque année dans le calcul de la PC en tant que revenu déterminant. C’est ce que l’on appelle l’imputation de la fortune. Cette part s’élève à un dixième de la fortune restante pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse et à un quinzième pour les bénéficiaires d’une rente de l’AI54. La fortune qui dépasse le montant de la franchise entraîne donc une réduction du montant de la PC, tandis que la fortune située en dessous de cette franchise n’a pas d’impact sur ce montant.
La franchise sur la fortune totale – c’est-à-dire le montant laissé à la libre disposition du bénéficiaire ou le « denier de nécessité », selon l’expression utilisée dans le message de 1964 relatif à la LPC55– s’élevait entre 1992 et 2010 à 25 000 francs pour les personnes seules, à 40 000 francs pour les couples mariés et à 15 000 francs pour les enfants. Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, le législateur a porté ces montants à 37 500 francs pour les personnes seules et à 60 000 francs pour les couples mariés.
Outre la franchise sur la fortune totale, il existe une franchise sur les immeubles qui appartiennent aux bénéficiaires de PC et leur servent d’habitation. Cette disposition vise à éviter qu’une demande de PC soit rejetée du seul fait que la personne requérante est propriétaire d’un bien immobilier modeste lui servant d’habitation et que les dettes grevant ce bien sont inexistantes ou insignifiantes. Cette franchise spécifique permet à un assuré dont le bien immobilier lui servant d’habitation est le seul élément de fortune de rester propriétaire de son logement et de continuer de vivre dans l’environnement social qui lui est familier. Cette franchise sur les immeubles appartenant aux bénéficiaires de PC et leur servant d’habitation est fixée dans toute la Suisse à 112 500 francs. Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, elle a été portée à 300 000 francs lorsque l’immeuble appartient à un couple marié dont un des conjoints vit dans un home et l’autre à domicile. La même aug-
53 La fortune totale correspond ici à la fortune nette, c’est-à-dire à la fortune brute après déduction des dettes.
54 Pour les personnes vivant dans un home, les cantons peuvent augmenter le montant de la fortune qui sera pris en compte jusqu’à concurrence d’un cinquième (art. 11, al. 2, LPC).
55 FF 1964 II 719