Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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contre-prestation. Selon la jurisprudence, dans la mesure où la contre-prestation est appropriée, il n’y a pas de dessaisissement de fortune59. Le fait que la contreprestation serve ou non à couvrir les besoins vitaux n’a aucune importance. Cela a pour conséquence qu’un assuré peut entretenir un train de vie luxueux et déposer une demande de PC une fois que la fortune a été consommée, sans être pénalisé. Les avoirs du 2epilier perçus sous la forme d’un capital entrent également dans le calcul de la PC et sont soumis à une analyse afin de savoir s’ils ont fait l’objet d’un dessaisissement. Toutefois, ces derniers peuvent être dépensés de la même façon que la fortune, sans qu’aucune sanction ne soit ensuite prise au niveau du calcul de la PC. De façon générale, cette absence de sanction peut créer des incitations à dépenser rapidement l’ensemble de la fortune et mener à des situations choquantes. C’est d’autant plus le cas lorsque ce sont les avoirs du 2epilier qui sont dépensés sans qu’un lien avec la prévoyance soit établi.
Il serait théoriquement possible d’introduire une réglementation spécifique à l’utilisation des avoirs du 2epilier, en considérant comme un dessaisissement de fortune toute dépense étrangère à la prévoyance vieillesse. Toutefois, dans la plupart des cas, la personne dispose d’une épargne en plus du capital provenant du 2epilier. Or, dans la mesure où ce capital se mélange à l’épargne ordinaire, il n’est plus possible de distinguer quelle part a été utilisée à quelle fin. Par conséquent, une telle mesure serait conditionnée au fait que le capital du 2epilier soit versé sur un compte séparé, de façon à ce qu’il ne se mélange pas à l’épargne et que son utilisation soit systématiquement justifiée. Une telle mesure serait difficile à mettre en œuvre. C’est pourquoi le présent projet propose d’introduire une disposition qui règle de façon générale la question du dessaisissement de fortune, sans distinction quant à la provenance de cette dernière.
2.1.3.2 Introduction d’une définition légale de la notion de dessaisissement
Afin de garantir la transparence et la sécurité du droit, il est proposé d’introduire dans la loi une définition de la notion de dessaisissement. La définition proposée reprend dans les grandes lignes celle qui a été élaborée par la jurisprudence. Ainsi, il y a dessaisissement lorsque la personne renonce à des revenus, parts de fortune et autres droits légaux ou contractuels sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate.
En outre, afin d’éviter qu’un assuré dépense trop rapidement la fortune (capital du 2epilier compris) avant de déposer une demande de PC à l’AVS ou à l’AI, ou d’en demander un nouveau calcul, il est proposé d’introduire une limite de dépenses annuelle au-delà de laquelle un dessaisissement de fortune devra être pris en compte, même si la preuve d’une contre-prestation adéquate peut être apportée. Afin de déterminer la notion de dépense trop rapide, le projet propose de fixer, par année, la limite à 10 % de la fortune. Les dépenses dépassant cette limite qui ne sont pas justifiées par une obligation légale ou par un autre motif particulièrement important seront considérées comme un dessaisissement de fortune. Une limite de 10 % par année permet de tenir compte du mode de vie de chacun, en fonction de la fortune à disposition. Cependant, pour les fortunes qui ne dépassent pas les 100 000 francs,
59 ATF 122 V 394