Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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à une autre personne comprise dans le calcul de la PC, la franchise correspondante (voir ch. 2.1.2.1) doit être déduite de la valeur de l’immeuble en plus des dettes hypothécaires.

Etant donné le degré de précision nécessaire, la réglementation matérielle relève du niveau de l’ordonnance. Une norme de délégation au Conseil fédéral doit être créée à cet effet dans le cadre de la présente révision.

2.1.4.3 Conséquences financières

La réglementation proposée au sujet des dettes hypothécaires concernera quelque 3200 personnes en 2022 et permettra alors de réduire d’au moins 7 millions de francs des dépenses au titre des PC, dont environ 5 millions au bénéfice de la Confédération et 3 millions au bénéfice des cantons.

2.1.5 Répartition de la fortune pour les couples

2.1.5.1 Contexte et droit en vigueur

Selon l’art. 163 CC, mari et femme doivent contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. Les deux conjoints sont tenus d’utiliser leurs revenus et, le cas échéant, leur fortune à cette fin. Cette obligation d’assistance prévue par le code civil prime le droit aux PC. Pour les personnes mariées, ce sont donc les revenus et la fortune des deux conjoints qui sont pris en compte dans le calcul de la PC60. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des deux conjoints sont additionnés pour déterminer un montant commun de la PC61. Tous les éléments de la fortune sont pris en compte pour l’imputation de la fortune.

En dérogation à ce principe, la PC annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints lorsque l’un ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital62. Les dépenses reconnues sont alors prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles63. Les revenus déterminants sont additionnés et répartis par moitié entre chacun d’eux64. Lorsque le calcul de la PC aboutit à un excédent de revenus chez l’un des conjoints, il ne saurait en être tenu compte d’aucune manière dans les revenus de l’autre conjoint. Le conjoint vivant à domicile n’est ainsi pas tenu de participer avec ses revenus aux coûts d’un séjour en home.

Le calcul distinct de la PC pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou un hôpital a été introduit afin d’éviter des situations pénibles65. En donnant la possibilité au conjoint vivant à domicile de n’utiliser ses revenus que

60 A l’exception des époux vivant séparés conformément à l’art. 1 OPC-AVS/AI

61 Art. 9, al. 2, LPC

62 Art. 9, al. 3, LPC

63 Les dépenses qui concernent indifféremment les deux conjoints sont prises en compte par moitié pour chacun d’eux (art. 1c, al. 1, OPC-AVS/AI).

64 Les allocations pour impotent, la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints ainsi que les prestations aux coûts de séjour dans un home ou un hôpital versées par l’assurance-maladie ou par l’assurance-accidents sont exclues de l’addition et de la répartition par moitié. Ces revenus sont pris en compte pour le conjoint directement concerné par eux (art. 1b, al. 4 et 5, OPC-AVS/AI).

65 Message du 20.11.1996 concernant la 3e révision des PC, FF 1997 I 1145).