Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Prise en compte du revenu hypothétique des personnes partiellement invalides
Un revenu minimal, dont le montant varie en fonction du taux d’invalidité, est systématiquement pris en compte pour les personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, même lorsque celles-ci ne réalisent de fait aucun revenu70. Ce mode de calcul repose sur la présomption que ces personnes sont en mesure de réaliser le revenu minimal correspondant à leur taux d’invalidité. Cette présomption peut être renversée lorsque la personne concernée fait valoir des circonstances qui la placent dans l’impossibilité d’exploiter sa capacité de gain résiduelle théorique. C’est notamment le cas, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, lorsqu’une personne ne trouve pas de travail en dépit des efforts consentis71. L’absence de revenu d’une activité lucrative est alors considérée comme subie et non comme la conséquence du fait que la personne a renoncé à exercer une telle activité. Au même titre que le revenu effectif de l’activité lucrative, le revenu hypothétique n’est pris en compte dans le calcul de la PC qu’à hauteur de deux tiers après déduction d’une franchise de 1000 ou 1500 francs.
Prise en compte du revenu hypothétique de l’activité lucrative du conjoint non invalide
On attend du conjoint non invalide qu’il exerce une activité lucrative. Le revenu effectif d’une telle activité n’est lui aussi pris en compte qu’à hauteur de deux tiers et après déduction d’une franchise. Si ce revenu diffère sensiblement de celui qu’une personne pourrait réaliser en raison de ses capacités, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (revenu hypothétique d’une activité lucrative). Cependant, comme pour les personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, le calcul de la PC ne tient pas compte de ce revenu hypothétique lorsqu’une personne peut prouver qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le revenu hypothétique du conjoint bien portant n’est lui aussi pris en compte dans le calcul de la PC qu’à hauteur de deux tiers et après déduction d’une franchise de 1000 ou 1500 francs.
2.2.2.2 Conséquences de la prise en compte privilégiée du revenu de l’activité lucrative
Incitation accrue à exercer une activité lucrative et effet de seuil avec la prise en compte du revenu effectif
L’application de la franchise et la prise en compte du revenu de l’activité lucrative à hauteur de deux tiers seulement entraînent une augmentation du revenu disponible, ce qui accroît l’intérêt d’une activité lucrative pour le bénéficiaire de PC. Ce mécanisme peut toutefois également donner lieu à un effet de seuil parce qu’une augmentation du salaire s’accompagne d’une diminution du soutien par les pouvoirs publics qui se traduit elle-même par une baisse du revenu disponible. Concrètement, cela signifie que la prise en compte privilégiée du revenu d’une activité lucrative peut conduire à une situation dans laquelle une personne disposerait d’un revenu mensuel plus bas après avoir quitté le système des PC que lorsqu’elle en était bénéficiaire.
70 Art. 14a OPC-AVS/AI
71 Voir notamment ATF 117 V 153