Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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2.2.2.5 Mesures examinées mais non retenues en lien avec la prise en compte du revenu de l’activité lucrative
Prise en compte du revenu de l’activité lucrative du conjoint non invalide
Le revenu de l’activité lucrative du conjoint non invalide est, comme celui de l’assuré en invalidité partielle, uniquement pris en compte à hauteur de deux tiers. Une mesure envisagée consistait à tenir compte de ce revenu dans son intégralité, ce qui aurait entraîné une réduction du montant de la PC pour le couple et, en fin de compte, une baisse de son revenu disponible. Une telle mesure aurait toutefois introduit une inégalité dans la façon de traiter les revenus des deux conjoints. En outre, le revenu disponible d’un couple qui perçoit des PC reste inférieur à celui d’un couple d’actifs qui ne touchent que les salaires minimaux garantis dans certaines branches73. La nécessité de réduire un effet de seuil n’est pas établie, notamment dans une telle situation où le conjoint non invalide est inséré sur le marché du travail. Enfin, la prise en compte privilégiée du revenu du conjoint constitue une incitation importante à exercer une activité lucrative, puisqu’elle rend la poursuite d’une telle activité intéressante sur le plan financier. Pour ces raisons, la prise en compte partielle du revenu de l’activité lucrative du conjoint non invalide ne doit pas être modifiée.
Prise en compte du revenu de l’activité lucrative de la personne partiellement invalide
S’agissant de la personne partiellement invalide, le régime actuel suppose qu’elle est en mesure, selon son taux d’invalidité, de réaliser un revenu d’un certain montant (revenu minimal, voir ch. 2.2.2.1). Lorsqu’elle exerce une activité lucrative, le revenu effectif qu’elle réalise est pris en compte à hauteur de deux tiers après déduction d’une franchise.
Or les personnes dont le taux d’invalidité passe sous le seuil des 40 % après une réadaptation réussie ne peuvent plus prétendre à une rente de l’AI et donc à des PC. Du fait de la prise en compte privilégiée du revenu de l’activité lucrative pendant la période de perception des PC, la sortie du système des PC peut conduire à une baisse du revenu disponible et à ce que la personne dispose de moyens financiers inférieurs à ceux sur lesquels elle pouvait compter avant. Pour réduire cet effet de seuil, la présente réforme a examiné la pertinence d’échelonner la prise en compte du revenu effectif de l’activité lucrative en fonction du taux d’invalidité de l’assuré. Ce revenu pourrait, par exemple, être pris en compte à hauteur de deux tiers pour une rente entière ou un trois quarts de rente, à hauteur de trois quarts pour une demi-rente et à hauteur de quatre cinquièmes pour un quart de rente.
Les données statistiques montrent toutefois que 12 % seulement des quelque 83 500 bénéficiaires de rente AI vivant seuls avec des PC sont partiellement invalides, soit 9650 personnes. Environ 60 % de ces personnes (soit 5500 assurés) ont apporté la preuve de leur incapacité à exploiter leur capacité de gain résiduelle pour des raisons liées à la situation du marché du travail, à leur état de santé ou à des considérations d’une autre nature, ce qui interdit de prendre en compte le revenu hypothétique minimal raisonnablement exigible dans le calcul de leur PC (voir ch. 2.2.2.1). Seuls
73 Voir le rapport « Prestations complémentaires à l’AVS/AI : accroissement des coûts et besoins de réforme » du 20.11.2013, p. 63