Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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La prise en compte intégrale du revenu hypothétique de l’activité lucrative entraîne une réduction du montant de la PC de l’ordre d’un tiers du revenu hypothétique. Les répercussions de cette mesure varient selon les cas, puisque le revenu hypothétique est toujours déterminé sur une base individuelle. Toutefois, le revenu hypothétique est uniquement pris en compte lorsqu’une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative qui peut raisonnablement être exigée d’elle ou lorsqu’elle ne fait pas suffisamment d’efforts pour trouver un emploi (voir ch. 2.2.2.1 et 2.2.2.2). Les bénéficiaires de PC peuvent ainsi éviter une réduction du montant de la PC s’ils le souhaitent.

En résumé, on constate que la garantie du minimum vital n’est pas remise en question par la prise en compte d’une part accrue de la fortune dans le calcul de la PC, par l’adaptation du montant minimal de la PC et par la prise en compte intégrale du revenu hypothétique. Pour permettre aux personnes concernées de s’adapter à la nouvelle situation financière, les mesures en question seront applicables au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme (voir ch. 5.6 Explications relatives à la disposition transitoire).

3.8 Effets sur l’aide aux victimes

Pour ce qui est de la contribution aux frais (pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers) et les indemnisations, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)95 se réfère au montant destiné à la couverture des besoins vitaux fixé à l’art. 10, al. 1, let. a, LPC, ainsi qu’au calcul des revenus déterminants selon l’art. 11 LPC.

La prise en compte plus forte de la fortune au niveau des revenus déterminants peut, dans des cas isolés, faire en sorte que les conditions prévues pour l’octroi d‘une contribution aux frais ou d’une indemnisation ne soient plus remplies. La renonciation volontaire à des revenus ou à des éléments de fortune (ex art. 11, al. 1, let. g, nouvel art. 11a) ne joue pour sa part aucun rôle dans l’aide aux victimes.

Au regard des modifications mineures apportées au calcul des revenus selon l’art. 11 LPC, aucune adaptation ne s’impose dans la réglementation sur l’aide aux victimes. Quant à la question de savoir si la référence aux normes de la LPC est une méthode appropriée pour la détermination des limites de revenu et l’ampleur de la couverture du dommage, elle fait l’objet d’une analyse dans le cadre de l’évaluation en cours.

4 Relation avec le programme de la législature

La réforme des PC figurera au programme de la législature 2015-2019.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet s’appuie sur des normes constitutionnelles qui habilitent la Confédération à légiférer, notamment dans le domaine des assurances sociales (art. 112a Cst. pour

95 RS 312.5