Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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d’une formation reconnue. Certaines circonstances comme l’impossibilité de voyager pour cause de maladie ou d’accident peuvent également empêcher un retour rapide en Suisse. Le Conseil fédéral doit donc pouvoir dresser, par voie d’ordonnance, une liste d’exceptions autorisant un séjour hors de Suisse d’une durée allant d’un an au plus, sans que le délai de carence soit considéré comme interrompu.
Art. 9, al. 1, 1bis(nouveau), 3 et 5, let. cbis(nouvelle)
Al. 1, let. a : Cet alinéa règle le montant minimal de la PC. En vertu de l’art. 65, al. 1, LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (réduction individuelle des primes, RIP). Conformément à cette disposition, tout bénéficiaire de PC a droit à une RIP. Afin que les bénéficiaires de PC ne doivent pas recourir simultanément à des prestations de deux systèmes distincts, le montant de la PC périodique doit correspondre au moins à la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant pas de PC. Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 1998 déjà, est transférée de l’art. 26 OPC-AVS/AI au nouvel al. 1, let. a.
Al. 1, let. b : Actuellement, le montant minimal de la PC correspond, dans la plupart des cantons, à la prime moyenne cantonale (voir ch. 2.2.1.1). Pour la vaste majorité des personnes qui perçoivent le montant minimal de la PC, la nouvelle réglementation entraînera donc une baisse des prestations. Afin de les protéger et d’éviter que leur revenu disponible ne diminue trop, le montant minimal de la PC doit correspondre au moins à 60 % de la prime moyenne du canton ou de la région tarifaire concernés.
Al. 1bis: Cet alinéa, qui correspond à l’actuel art. 5, al. 3, fixe le plafond de la PC annuelle à laquelle peuvent prétendre les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale. Etant donné que les autres dispositions de l’art. 5 concernent les conditions du droit aux prestations et non leur montant, l’actuel al. 3 est transféré, pour des raisons de systématique, au nouvel art. 9, al. 1bis. Cette modification n’a pas de conséquences matérielles.
Al. 3 : Cet alinéa règle le calcul de la PC pour les cas dans lesquels l’un des conjoints au moins vit dans un home ou un hôpital. Dans ces situations, la PC de chaque conjoint doit continuer d’être calculée séparément. Toutefois, les règles de calcul sont précisées. Pour plus de clarté, la disposition est subdivisée en trois lettres.
Al. 3, let. a : De manière générale, chaque dépense est attribuée au conjoint qui est directement concerné par elle. Les dépenses qui concernent les deux conjoints sont partagées par moitié. Cette réglementation reprend le libellé de l’actuel art. 1c, al. 1, OPC-AVS/AI et n’entraîne donc pas de modification matérielle. La compétence actuelle du Conseil fédéral de prévoir, au niveau d’une ordonnance, d’autres exceptions au partage des dépenses par moitié est maintenue.
Al. 3, let. b : Comme c’est le cas actuellement, les revenus des époux continueront en règle générale d’être partagés par moitié. Pour que la prise en compte séparée de la fortune prévue à la let. c puisse produire ses effets, l’imputation ne sera plus partagée par moitié, comme c’est le cas actuellement, mais attribuée comme un revenu distinct à chacun des conjoints. Le Conseil fédéral garde la compétence de