Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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5.6 Partie spéciale : Commentaire des dispositions
Modification de la LPC
Art. 4, al. 3 (nouveau) et 4 (nouveau)
Al. 3 : Le droit aux PC n’existe que pour les personnes qui ont leur domicile en Suisse et qui y résident habituellement (al. 1). En vertu de l’art. 13, al. 2, LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. En raison du manque de précision de cette définition, il n’existe pas de pratique uniforme dans le domaine des PC pour traiter le cas des séjours prolongés à l’étranger. C’est pourquoi le nouvel al. 3 précise que la résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois d’affilée (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une année civile (let. b). Lors d’une interruption de la résidence habituelle en Suisse, le versement des PC est suspendu.
Al. 4 : Le moment précis où le versement des PC est suspendu et celui où il reprend après le retour en Suisse doivent être réglés par voie d’ordonnance. Le nouvel al. 4 attribue au Conseil fédéral la compétence nécessaire à cet effet.
Art. 5, al. 3, 5 (nouveau) et 6 (nouveau)
Al. 3 : Cet alinéa règle le délai de carence applicable aux personnes qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale. Lors de la 10erévision de l’AVS, les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ont été remplacées par le droit aux PC, avec effet au 1erjanvier 1997. Pour acquérir le droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI, une personne devait avoir résidé en Suisse pendant un certain temps, et ce de manière ininterrompue jusqu’au mois où elle déposait sa demande de prestation (délai de carence). Ce délai de carence était de cinq ans pour les rentes de survivant et d’invalidité extraordinaires et les rentes de vieillesse extraordinaires remplaçant une rente de survivant ou d’invalidité, et de dix ans pour les rentes de vieillesse ne remplaçant aucune autre rente. Depuis la substitution des rentes extraordinaires par les PC, ces délais de carence s’appliquent aussi pour le droit aux PC, mais sans être précisés dans la loi. C’est pour des raisons de transparence que l’art. 5, al. 3, LPC mentionne les délais de carence applicables aux personnes qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale. Cette modification n’a pas de conséquences matérielles.
Al. 5 : Cet alinéa règle la période maximale pendant laquelle un étranger peut quitter la Suisse. Si cette période est dépassée, la résidence est réputée interrompue et un nouveau délai de carence commence à courir à partir du retour en Suisse. Le projet de réglementation s’inspire des dispositions relatives au délai de carence applicable aux rentes extraordinaires de la plupart des conventions de sécurité sociale conclues entre la Suisse et d’autres pays. En règle générale, ces conventions autorisent un séjour à l’étranger d’une durée maximale de trois mois par année civile pendant le délai de carence.
Al. 6 : Parfois, des raisons valables peuvent justifier un séjour à l’étranger de plus longue durée, notamment la maladie d’un proche ou un séjour imposé dans le cadre