Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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circulation des personnes)101. Elle applique aujourd’hui les deux règlements susmentionnés (voir Annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes, coordination des systèmes de sécurité sociale).

Les mesures proposées dans la présente réforme sont compatibles avec ces prescriptions relatives à la coordination. L’adaptation de l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP, signifie qu’il ne sera plus possible de procéder au paiement en espèces de la prestation de sortie LPP lors du démarrage d’une activité lucrative indépendante dans un Etat membre de l’UE/AELE. Cette règle s’appliquera aussi lorsque la personne concernée n’est pas obligatoirement assurée en vertu du droit de cet Etat. L’exclusion ou la limitation des versements de la prévoyance professionnelle obligatoire sous forme de capital est également compatible avec le droit de coordination européen, parce qu’elle s’applique indépendamment du domicile de la personne concernée.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications relèvent donc de la procédure législative ordinaire.

5.4 Délégation de compétences législatives

LPC

– Des exceptions peuvent être prévues pour ce qui est de l’interruption de la résidence habituelle en Suisse. En outre, il faut déterminer le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations (art. 4, al. 4, LPC).

– Des exceptions peuvent être prévues pour ce qui est de l’interruption du délai de carence (art. 5, al. 6, LPC).

– La prise en compte des dettes hypothécaires doit être réglée (art. 9, al. 5, let. cbis, LPC).

– Les détails de la prise en compte des dessaisissements de fortune doivent être réglés (art. 11a, al. 3, LPC). Il faut notamment définir les motifs importants pouvant justifier qu’un dessaisissement de fortune ne soit pas pris en compte.

– Les modalités de la réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs doivent être réglées (art. 24, al. 2, LPC). Il faut notamment définir les cas dans lesquels une telle réduction est possible et en déterminer le montant.

5.5 Conformité avec la législation sur la protection des données

Les modifications proposées ne posent pas de problème en ce qui concerne la protection des données.

101 RS 0.142.112.681