Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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les PC, art. 113 Cst. pour la prévoyance professionnelle, art. 117 Cst. pour l’assurance-maladie), du droit civil (art. 122 Cst.), de l’impôt fédéral direct (art. 128 Cst.) et de l’harmonisation fiscale (art. 129 Cst.).
La LPC et la LAMal sont soumises à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)96, entrée en vigueur le 1erjanvier 2003. Toutes les modifications prévues dans le cadre de la réforme sont compatibles avec la LPGA.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Il n’existe pas de conventions normatives (de l’ONU, de l’OIT ou du Conseil de l’Europe) ratifiées par la Suisse dans le domaine spécifique du présent projet de révision.
L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne demande l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. Cette coordination est régie par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale97 et par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/200498. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats communautaires, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire communautaire. Les règlements (CEE) n° 1408/7199 et n° 574/72100, qui ont été remplacés par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, restent applicables aux relations entre la Suisse et les pays de l’AELE jusqu’au moment où la Convention AELE sera mise à jour. Ils sont provisoirement applicables aux relations avec l’UE pour les cas survenus précédemment.
Le droit communautaire ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les Etats membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. La Suisse participe au système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre
96RS 830.1
97 RS 0.831.109.268.1
98 RS 0.831.109.268.11
99 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14.6.1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
100 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21.3.1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14.6.1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.