Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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dépassent le minimum vital de celui-ci102. Pour ce qui est de la condition relative à la contre-prestation adéquate, il n’y a pas lieu de s’écarter de la pratique actuelle. Par conséquent, une contre-prestation est appropriée si elle atteint au moins 90 % de la valeur de la prestation103. Pour les biens de consommation ou les services, la contreprestation obtenue sera considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les PC. Les jeux de hasard, jeux de loterie et autres jeux de casino, n’offrent en revanche aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent, qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué104.
Al. 3 : Cet alinéa complète l’al. 1 dans la mesure où, même si la contre-prestation est adéquate, la consommation de la fortune ne doit pas dépasser un certain plafond. Cela implique que désormais, même si la preuve des dépenses effectuées existe, le calcul de la PC tiendra compte d’un dessaisissement dans la mesure où la fortune a été dépensée dans un court laps de temps, sans que la personne se soit préoccupée de l’avenir. Les pertes de fortune involontaires qui n’ont pas été occasionnées par une action intentionnelle ou une imprudence du bénéficiaire des PC ne sont pas considérées comme consommation de la fortune et ne tombent donc pas sous le coup de cette disposition. Aucun dessaisissement n’est pris en compte en cas de perte imprévisible sur un placement financier raisonnable ou lorsqu’un prêt ne peut pas être recouvré et que cela n’était pas prévisible au moment où le prêt a été consenti.
Les limites fixées permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non. Dans la mesure où l’organe d’exécution constate l’existence d’un dessaisissement de fortune, l’amortissement de 10 000 francs par année prévu à l’art. 17a, al. 1, OPC doit être pris en compte comme c’est actuellement le cas.
Le Conseil fédéral règlera les détails liés à l’application de cette disposition. Les dépenses justifiées par un « motif particulièrement important » comprennent notamment, les dépenses réalisées en vue d’assurer la couverture du minimum vital de la personne bénéficiaire de PC, celles effectuées en vue de maintenir la valeur de biens immobiliers dont la personne est propriétaire, le paiement de frais dentaires, le paiement de divers frais de maladie ou d’invalidité non couverts par l’assurancemaladie obligatoire, l’assurance-invalidité ou les PC.
Art. 14, al. 1, phrase introductive et let. bbis(nouvelle)
Phrase introductive : L’adaptation est de nature purement rédactionnelle et ne concerne que la version allemande.
Let. bbis: Les séjours temporaires dans un home sont inclus dans la liste des frais de maladie et d’invalidité remboursés. Ainsi, lorsqu’un assuré effectue un séjour de durée limitée dans un home ou un hôpital, le calcul de la PC des personnes qui restent à domicile n’est pas modifié. La limite des trois mois garantit que les montants indiqués à l’art. 14, al. 3, sont suffisants pour couvrir non seulement les coûts du séjour temporaire dans le home, mais aussi les autres frais nécessaires, par exemple les frais dentaires.
102 ATF 121 V 204
103 ATF 122 V 394
104 ATF 9C_507/2011 du 1er décembre 2011