Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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journée n’a pas d’influence sur le début et la fin du droit aux PC au sens de l’art. 12, al. 1 à 3.
L’adaptation dans la troisième partie de la phrase est de nature purement rédactionnelle.
Al. 3, let. d: La prime pour l'assurance obligatoire des soins est une dépense reconnue dans le calcul de la PC. Sous l'empire du droit jusqu'ici en vigueur, le montant pris en compte à ce titre était toujours un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale déterminante. L'adaptation proposée offre aux cantons la possibilité de tenir compte dans le calcul de la PC, en lieu et place du montant forfaitaire en question, de la prime effective si elle est d'un montant inférieur au montant de la prime moyenne. L'adaptation n'est toutefois d'aucun effet pour les cas où la prime effective est d'un montant supérieur au montant de la prime moyenne.
Art. 11, al. 1, let. b, c, g et i (nouvelle), al. 3, let. g (nouvelle)
Al.1, let. b : La valeur locative d’un bien immobilier appartenant à une personne ou sur lequel elle a un usufruit ou un droit d’habitation est entièrement prise en compte comme un revenu de la fortune immobilière. Aujourd’hui déjà, la valeur locative est ainsi prise en considération pour le calcul de la PC. La prise en compte de la valeur locative au titre de revenu déterminant est inscrite à l’art. 11, al. 1, let. b, pour des raisons de transparence. Cette modification n’a pas de conséquences matérielles.
Conformément à l’actuel art. 9, al. 5, let. b, le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’évaluation des revenus déterminants. L’évaluation de la valeur locative en fait partie.
Al. 1, let. c : La franchise sur la fortune passe de 37 500 francs à 30 000 francs pour les personnes seules et de 60 000 à 50 000 francs pour les couples. Ces montants correspondent aux seuils fixés en 1992 et appliqués jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins, en tenant compte du renchérissement enregistré depuis lors. Pour le reste, le libellé de la disposition et le montant de la franchise sur le bien immobilier servant d’habitation au bénéficiaire de PC ne changent pas.
L’adaptation dans la seconde partie de la phrase est de nature purement rédactionnelle et ne concerne que la version allemande.
Al.1, let. g : La notion de dessaisissement est désormais traitée de façon détaillée dans le nouvel art. 11a. La let. g de l’art. 11 peut ainsi être abrogée.
Al.1, let. i : De nombreuses personnes sont déjà au bénéfice d’une réduction individuelle des primes au moment où elles soumettent une demande de PC. La présente disposition prévoit que le montant de cette réduction soit pris en compte comme revenu déterminant pendant la période de versement rétroactif des PC. Cette mesure vise à empêcher que les coûts de la prime d’assurance-maladie soient pris en charge deux fois pour la période de versement rétroactif des PC. Actuellement, la restitution de la réduction des primes doit être réclamée au cas par cas ; le cas échéant, le montant de la réduction peut être imputé sur les PC versés rétroactivement. La nouvelle disposition rend caduque cette procédure fondée sur l’art. 22, al. 5, OPC-AVS/AI.