Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Al. 3, let. g : Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, la taxe journalière du home est reconnue comme une dépense dans le calcul de la PC (art. 10, al. 2, let. a). Dans le cadre du nouveau régime de financement des soins, la plupart des cantons ont dissocié les coûts des soins des PC et ne les considèrent plus comme un élément de la taxe journalière. Afin d’éviter toute distorsion lors du calcul de la PC, cette disposition précise que la contribution de l’assurance obligatoire des soins aux coûts des soins n’est plus, dans de tels cas, prise en compte dans le calcul de la PC.
Art. 11a (nouveau) Renonciation à des revenus ou parts de fortune
Cet article règle la renonciation à des revenus et parts de fortune qui est actuellement régie par l’art. 11, al. 1, let. g. Une distinction est introduite entre la renonciation à exercer une activité lucrative (al. 1) et la renonciation à d’autres revenus (al. 2). La notion de dessaisissement de fortune est légèrement élargie par rapport au droit actuel (al. 3).
Al. 1 : Cet alinéa règle la renonciation au revenu d’une activité lucrative. Selon le droit en vigueur, le revenu qu’une personne renonce à réaliser (revenu hypothétique d’une activité lucrative) est pris en compte dans le calcul de la PC de la même façon qu’un revenu effectif. La réglementation de l’art. 11, al. 1, let. a, en vertu de laquelle deux tiers seulement du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative comptent pour le calcul de la PC (prise en compte privilégiée) s’applique donc aussi au revenu hypothétique. La nouvelle réglementation de l’art. 11a, al. 1 prévoit, au contraire, que le revenu hypothétique doit être intégralement pris en compte pour le calcul de la PC et pas seulement à hauteur de deux tiers. Cette disposition a pour effet de revaloriser le revenu effectif par rapport au revenu hypothétique, augmentant ainsi l’incitation à exercer une activité lucrative.
Selon la pratique actuelle, on considère qu’il y a renonciation seulement si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement attendre d’elle. Si la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité lucrative pour des raisons indépendantes de sa volonté, le calcul de la PC ne doit pas tenir compte d’un revenu hypothétique. C’est notamment le cas lorsqu’une personne ne trouve pas de travail en dépit des efforts déployés. S’il ne peut pas être raisonnablement attendu d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative – par exemple parce qu’elle assume des tâches éducatives ou suit une formation de niveau tertiaire –, le calcul de la PC ne tient pas non plus compte d’un revenu hypothétique.
Hormis l’abandon de la prise en compte privilégiée, la présente disposition ne modifie pas la pratique actuelle. Elle permet en particulier de maintenir les art. 14a et 14b OPC-AVS/AI au sens desquels on considère que les personnes partiellement invalides ou ayant perdu leur conjoint peuvent réaliser un revenu en exerçant une activité lucrative.
Al. 2 : Cet alinéa comprend une définition claire de la notion de dessaisissement qui fait jusqu’ici défaut au niveau de la loi. Toutefois, il n’introduit aucune modification à la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. Ainsi, les conditions relatives à l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies cumulativement. De plus, l’accomplissement d’un devoir moral n’est pas suffisant pour justifier l’absence de dessaisissement. Par conséquent, un dessaisissement de fortune doit notamment être admis lorsque les contributions d’entretien versées à un proche