Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif

prévoir, par voie d’ordonnance, d’autres exceptions à la prise en compte des revenus par moitié.

Al. 3, let. c : Lorsqu’un couple possède un bien immobilier qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home, la fortune est imputée pour trois quarts à ce dernier, et non plus pour moitié comme c’est le cas aujourd’hui. Le quart restant de la fortune est pris en compte dans le calcul de la PC du conjoint qui vit à domicile. Cette répartition se fait après déduction de la franchise de 300 000 francs sur le bien immobilier habité par l’un des conjoints et après déduction de la franchise de 50 000 francs sur la fortune totale.

Al. 5, let. cbis: Cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de tenir compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette. A l’avenir, les dettes hypothécaires ne pourront être déduites que de la valeur du bien immobilier et non plus de la fortune totale, comme c’est le cas actuellement (voir. ch. 2.1.4 ss).

Art. 10, al. 1, phrase introductive et let. c (nouvelle), al. 2, phrase introductive et let. a, al. 3, let. d

Al. 1, phrase introductive : Les frais de séjours temporaires dans un home ou un hôpital, pour une durée maximale de trois mois, seront pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC (nouvel art. 14, al. 1, let. bbis). L’art. 10, al. 1, doit préciser qu’en cas de séjour de moins de trois mois dans un home ou dans un hôpital, le calcul de la PC se fait comme pour une personne vivant à domicile.

Al. 1, let. c : Pour les personnes habitant dans un immeuble dont elles ou une personne comprise dans le calcul de la PC sont propriétaires ou sur lequel elles ou une telle personne bénéficient d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur locative est reconnue comme dépense. La valeur locative effective est prise en considération jusqu’à concurrence du montant maximal qui serait pris en compte au titre du loyer si le bénéficiaire des PC et les autres personnes qui occupent le même logement habitaient dans un appartement loué. Aujourd’hui déjà, la valeur locative est ainsi prise en considération pour le calcul de la PC. Ce fait est mentionné à l’art. 10, al. 1, let. c, pour des raisons de transparence. Cette modification n’a pas de conséquences matérielles.

Conformément à l’actuel art. 9, al. 5, let. b, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’évaluation des dépenses reconnues. L’évaluation de la valeur locative en fait partie.

Al. 2, phrase introductive : Les frais de séjours temporaires dans un home ou un hôpital, pour une durée maximale de trois mois, seront pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC (nouvel art. 14, al, 2, let. bbis). L’art. 10, al. 2, doit préciser qu’en cas de séjour de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital, le calcul de la PC se fait comme pour une personne vivant dans un home ou dans un hôpital.

Al. 2, let. a : Seule la taxe journalière pour les journées effectivement facturées par le home sera prise en compte dans le calcul de la PC (première partie de la phrase). Cette disposition garantit que les PC servent à financer uniquement les frais de home effectivement occasionnés. Pour le reste, la disposition demeure inchangée ; le droit des cantons de fixer un plafond pour les taxes journalières prises en considération dans le calcul de la PC est notamment maintenu. La prise en compte des taxes à la