Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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Art. 15d
L’al. 1 spécifie en général que l’approvisionnement en énergie électrique est d’intérêt national. La réglementation explicite du principe – qui s’applique en fait déjà en vertu des art. 2 et 89 de la Constitution fédérale –, garantit lors de l’évaluation de projets l’égalité de traitement avec des intérêts devant être protégés et expressément mentionnés dans la loi (p. ex. protection de l’environnement et du paysage).
Il est stipulé à l’al. 2 que les installations du niveau de réseau 1 présentent, de par la loi, un intérêt national. Les installations de transport des CFF ont le même statut. Ces installations présentent donc un intérêt équivalent ou supérieur au sens de l’art. 6, al. 2, LPN. On pense ici avant tout aux intérêts nationaux dans le domaine de l’environnement et de la culture (p. ex. Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP)76, Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)77 et Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)78).
Cela évite à l’autorité compétente dans le cas concret de rendre une décision de grande portée en devant juger si un projet de construction ou de transformation d’une installation électrique, qui pourrait nuire à un objet d’intérêt national, est également d’importance nationale au sens de l’art. 6, al. 2, LPN. Dans le cas de tels projets – pour autant qu’il n’y ait pas de protection constitutionnelle absolue, comme par exemple pour les marais et les sites marécageux (art. 78, al. 5, Cst.) –, l’autorité peut directement mettre les intérêts en balance, ce qui accélère la procédure.
Au vu de l’orientation 3 du rapport du Conseil fédéral sur l'avenir des infrastructures nationales en Suisse79, le Conseil fédéral a la possibilité d’intégrer également des projets figurant sur la liste PIC (Projets d'intérêt commun) de l’UE à la liste des installations d’importance nationale (voir ch. 4.2.2).
Il ressort de l’al. 3 que dans certaines circonstances, le Conseil fédéral peut également conférer à des installations du niveau de réseau 3 un intérêt national conformément à l’art. 6, al. 2, LPN, si elles sont absolument nécessaires pour garantir la sécurité de l’approvisionnement de certaines parties du pays ou d’infrastructures d’importance nationale ou si elles raccordent des installations de production qui sont elles-mêmes d’intérêt national conformément à l’art. 14 (nouveau) LEne. Cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de définir dans une liste, par voie d’ordonnance, sur la base d'une évaluation des besoins ou des plans pluriannuels, quels projets d’aménagement revêtent un intérêt national. Le fait que le Conseil fédéral se fonde sur les plans pluriannuels qui ont été examinés par l’ElCom garantit que seules des installations ayant fait l’objet d’un
76 Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sous: <http://www.bafu.admin.ch/bln/index.html?lang=fr>.
77 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) sous: <http://www.bak.admin.ch/isos/03201/03752/index.html?lang=fr>.
78 Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) sous: <http://www.ivs.admin.ch/index.php?id=242&L=3>.
79 Rapport du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 sur l'avenir des infrastructures nationales en Suisse, sous: <http://www.uvek.admin.ch/verkehrspolitikdesbundes/02759/02826/index.html?lang=fr& download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdn19f mym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-->.