Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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exceptionnelle au sens de l’ORNI n’est nécessaire pour atteindre un état conforme au droit. S’agissant du remplacement, de la modification ou de l’extension d’une ligne existante, on renoncera à une procédure de plan sectoriel lorsque d’éventuels conflits avec d’autres utilisations et objets protégés peuvent vraisemblablement être résolus dans le cadre de la procédure d’autorisation des plans et qu’aucune autorisation exceptionnelle au sens de l’ORNI n’est nécessaire pour atteindre un état conforme au droit.
Art. 15f
D’après l’al. 1, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée
Aux termes de l’al. 2, l’OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés avant de décider si une procédure de plan sectoriel doit être menée. Il a toutefois la possibilité de convenir avec les autorités concernées (ou seulement avec certains services) qu’aucune consultation ne sera menée pour les cas simples. Cette disposition correspond à la règle de l’art. 62a, al. 4, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)82 concernant la consultation des autorités fédérales dans le cadre d'une concentration des procédures d'élaboration des décisions.
L’al 3 figure déjà avec la même formulation dans le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 à l’art. 16, al. 5, 2eet 3ephrases (nouveau) LIE83. Suite à l’introduction du nouveau titre «IIIa Procédure de plan sectoriel», cette règle est déplacée dans le nouvel art. 15f pour des raisons liées à la systématique du droit. Il s’agit d’une modification de pure forme ne concernant pas le fond.
Art. 15g
L’al. 1 désigne l’OFEN comme étant l’autorité dirigeant la procédure de plan sectoriel.
L’al. 2 prévoit que l’OFEN est tenu d’instituer un groupe de suivi pour chaque procédure de plan sectoriel. La mise en place de ce groupe de suivi marque le début effectif de la procédure de plan sectoriel. Le Conseil fédéral peut déterminer la composition du groupe de suivi dans l’OPIE.
Art. 15h
L’al. 1 précise que le groupe de suivi recommande une zone de planification à l’OFEN. Le groupe de suivi examine à cet égard plusieurs options et recommande ensuite une zone de planification assez grande pour que plusieurs variantes de corridor puissent être élaborées. Le soutien de la recommandation par l’ensemble du groupe de suivi est idéalement à atteindre. Il n’est cependant pas nécessaire que tous soient d’accord pour que la procédure puisse se poursuivre.
Le Conseil fédéral fixe la zone de planification conformément à l’al. 2 (en se fondant sur la proposition du DETEC). Dans des cas d'importance secondaire, le
82Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)
RS 172.010.
83 Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, ici 6930 et 7015.