Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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Art. 15j
Dans des cas d'importance moindre, le Conseil fédéral peut déléguer au DETEC sa compétence ressortant de l’art. 15h, al. 2, et de l’art. 15i, al. 3.
IIIb. Procédure d’approbation des plans
Art. 16
L’al. 5 précise que les plans ne peuvent être approuvés qu’après la clôture de la procédure de plan sectoriel visée aux art. 15e à 15j (nouveau) LIE (dans la mesure où une procédure de plan sectoriel doit être menée).
Art. 16g
L’al. 2 fixe dorénavant pour les commissions visées à l’art. 25 LPN85 un délai de trois mois pour remettre leurs expertises. Cette disposition correspond au nouvel al. 2 de l’art. 16 LEne. Cet article est proposé dans le cadre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 pour les expertises (principalement de la CFNP) concernant les autorisations selon le droit cantonal pour des installations de production d’énergies renouvelables86. L’élaboration de ces expertises dure aujourd’hui parfois très longtemps, notamment faute de ressources suffisantes en personnel. La fixation d’un délai de remise pour les commissions visées à l’art. 25 LPN doit permettre de raccourcir les procédures. L’autorité dirigeant la procédure attendra que les documents relatifs à la procédure soient complets pour demander une expertise à l’autorité spécialisée. Si une visite des lieux est nécessaire, la fixation du délai peut être reportée jusqu’à ce que la visite ait eu lieu. Cette dernière doit intervenir à brève échéance, afin de ne pas repousser de manière inutile le début du délai pour l’expertise.
Art. 17a
Les activités intervenant dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans et constituant des tâches administratives peuvent, en vertu des art. 178, al. 3, Cst. et art. 2, al. 4, LOGA, être confiées par voie légale à des personnes externes à l’administration fédérale. Les règles de la procédure administrative s’appliquent conformément à l’art. 1, al. 1, PA (p. ex. récusation visée à l’art. 10 PA).
L’al. 1 confie à l’OFEN la compétence de confier la réalisation de procédures d’approbation des plans à des personnes externes à l’administration fédérale. Ces dernières mènent la procédure au nom de l’OFEN et en respectant le mandat reçu. Le recours à des personnes externes à l’administration doit être exceptionnel et temporaire, lorsque les ressources en personnel de l’OFEN ne suffisent pas pour exécuter la procédure dans les délais d’ordre.
85 Art. 25, al. 1 LPN: «Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques».
86 Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, ici 6882.