Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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contrôle s’agissant de la nécessité, de l’urgence et de l’efficacité seront reconnues d’intérêt national.
Comme les installations du réseau de transport doivent faire l’objet d’un plan sectoriel, après l’examen des plans pluriannuels par l’ElCom, elles doivent, en règle générale, être d’abord inscrites dans le plan sectoriel Réseaux d’énergie, à titre d’information préliminaire, avant d’être concrétisées dans le cadre de la coordination territoriale (procédure de plan sectoriel avec fixation d’une zone de planification et ensuite d’un corridor concret de planification et détermination d’une technologie de transport). La périodicité de l’adaptation du plan sectoriel suit le rythme d’élaboration et de vérification des plans pluriannuels. Ils sont élaborés pour une période de 10 ans et sont en règle générale examinés tous les 5 ans par l’ElCom en fonction du rythme des vérifications et des adaptations du scénario-cadre (voir ch. 2.2, explications concernant l’art. 9b [nouveau] LApEl).
L’al. 4 établit clairement que l’intérêt national à la réalisation de ces projets qui est visé aux al. 1 à 3 pèse autant que d’autres intérêts nationaux ressortant de l’art. 6, al. 2, LPN. Dans un cas concret donné, l’intérêt en termes d’approvisionnement en énergie peut ainsi être directement comparé aux intérêts de protection et les intérêts peuvent être mis en balance. La formulation de cette disposition correspond au nouvel al. 2 de l’art. 14 LEne qui est proposé dans le cadre du premier volet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 et qui prévoit que certaines installations de production pour les énergies renouvelables peuvent être désignées comme étant d’intérêt national80.
IIIa. Procédure de plan sectoriel
Le déroulement d’une procédure de plan sectoriel en deux étapes a déjà été introduit sur la base de la législation existante suite à l’adaptation de l’OPIE le 1erdécembre 2013. Les présentes propositions de modification permettent d’ancrer ces règles au niveau de la loi. Concernant le déroulement de la nouvelle procédure dans le cadre de la coordination territoriale, se reporter aussi au ch. 1.2.3.4.
Art. 15e
L’al. 1 figure déjà à l’art. 16, al. 5, 1rephrase (nouveau) LIE conformément au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 205081. Pour des raisons liées à la systématique de la loi, cette règle est déplacée dans le nouvel art. 15e, au nouveau titre «IIIa Procédure de plan sectoriel». Suite à ce déplacement, il est procédé à une légère reformulation, relevant purement de la forme et ne touchant pas le fond.
Selon l’al. 2, le Conseil fédéral est explicitement autorisé à l’échelon de la loi à régler, en général, dans quels cas il est possible de renoncer à une procédure de plan sectoriel, parce que les projets n’ont pas d’effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement. Il convient notamment de renoncer à une procédure de plan sectoriel lorsqu’une nouvelle ligne à réaliser ne porte vraisemblablement atteinte à aucun objectif de protection et qu’aucune autorisation
80 Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, ici 6880 ss et 6980 s.
81 Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771, ici 6930 et 7015.