Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au DETEC (voir à ce propos les explications suivantes concernant l’art. 15j [nouveau] LIE).
L’al. 3 stipule que le Conseil fédéral a la compétence de définir les cas dans lesquels il est possible de renoncer à fixer une zone de planification.
Art. 15i
L’al. 1 précise que l’entreprise transmet à l’OFEN les documents concernant en règle générale au moins deux variantes concrètes différentes de corridor dans la zone de planification visée à l’art. 15h (nouveau) LIE. Les variantes de corridor doivent impérativement être élaborées en association avec les cantons concernés qui doivent être impliqués suffisamment tôt. En sa qualité d’autorité dirigeant la procédure, l’OFEN peut définir les exigences à respecter s’agissant des documents.
L’al. 2 prévoit que le groupe de suivi recommande un corridor de planification à l’OFEN et la technologie de transport à employer. Il doit, pour ce faire, avoir pris en compte tous les aspects. Cela signifie qu’il doit avoir examiné tous les intérêts, ainsi que les conséquences des différentes variantes de corridor et des technologies de transport sur la population, l’aménagement du territoire et l’environnement. Les aspects techniques, ainsi que des considérations relatives à l’exploitation et à l’économie nationale doivent aussi avoir été pris en considération. A cet effet, il est possible de recourir au modèle d’évaluation pour les lignes de transport qui a été élaboré par l’OFEN en collaboration avec l’OFEV, l’ARE et le secrétariat technique de l’ElCom84 (voir ch. 1.2.2, Ligne directrice 7: Interprétation des intérêts pour les projets de réseaux de transport). L’OFEN élabore une fiche et un rapport explicatif concernant la fixation du corridor.
Selon l’al. 3, le Conseil fédéral fixe le corridor de planification concret (en se fondant sur la proposition du DETEC) et détermine la technologie de transport à employer. Dans des cas d'importance moindre, le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au DETEC (voir à ce propos les explications suivantes concernant l’art. 15j [nouveau] LIE). Cela clôt la procédure de plan sectoriel. Conformément à l’art. 21, al. 4, OAT, lorsque l'adaptation d'un plan sectoriel existant n'entraîne pas de nouveaux conflits et n'a pas d'effets importants sur le territoire et l'environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.
L’al. 4 fixe quels aspects doivent être mis en balance lors du choix de la technologie de transport. Les notions d'aménagement du territoire, d'environnement, d’aspects techniques et de rentabilité correspondent au modèle d’évaluation développé dans le cadre de la pratique pour les lignes de transport. L’ancrage dans la loi des aspects déterminants pour la mise en balance des intérêts doit renforcer le caractère contraignant de la décision sur la technologie de transport et la question étroitement liée du corridor choisi. La procédure suivante d’approbation des plans est ainsi affranchie de toute question et incertitude fondamentales et les chances pour les décisions d’approbation des plans de résister à un examen judicaire ultérieur se trouvent accrues. La sécurité juridique s’en trouve ainsi améliorée et la durée des procédures est raccourcie.
84 Modèle d’évaluation et manuel sous: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04482/index.html?lang=fr&dossier_id=05811>.