Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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Article 15, alinéa 5
Suite à l’entrée en vigueur de la LTF le 17 juin 2005, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 LTF) a été abrogée. Dans le cadre de la présente révision de la loi, une légère modification de l’art. 15 permet de tenir compte de cette abrogation.
Articles 15b à 15e
Art. 15b
L’al. 1 établit que lors de la construction de toute nouvelle ligne, il faut envisager, en principe, la réalisation sous forme de ligne aérienne ou de ligne souterraine. Les deux technologies de transport existantes sont équivalentes sur le fond. Etant donné que le réseau de transport des CFF est exploité avec une tension de 132 kV, la présente disposition ne s’applique pas au réseau des CFF.
Conformément à l’al. 2, les mesures de remplacement ordonnées en application de la législation sur la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine doivent être réalisées à l’intérieur de la zone de planification correspondante (la législation sur la protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine se compose notamment de la LPN, la LPE, la LEaux, la LFo et la loi sur la chasse74).
Si les mesures de remplacement ne peuvent pas être prises dans le réseau de transport, la présente disposition permet d’intervenir à l’échelon des niveaux de réseau inférieurs au réseau de très haute tension (p. ex. si les lignes ne peuvent pas être enfouies au niveau du réseau de transport). Cela concerne notamment le regroupement du projet au niveau de très haute tension avec des lignes des niveaux de réseau inférieurs, le démantèlement de telles lignes ou l’enfouissement de lignes aux niveaux de réseau inférieurs. Dans le cadre d'une vision globale prenant en considération l'ensemble des intérêts, il est ainsi possible d’apporter des améliorations notamment concernant le paysage et l’aménagement du territoire.
Les mesures doivent être mises en œuvre de manière à continuer de garantir en grande partie une sécurité d’approvisionnement constante et à ce que le projet de construction nouvelle et de transformation soit réalisé rapidement afin de contribuer à l’exploitation sûre, performante et efficace du réseau. L’identification et la mise en œuvre des mesures doivent être coordonnées entre l’initiateur du projet, les gestionnaires de réseau concernés des niveaux de réseau inférieurs et les autres acteurs concernés. Ils examinent de telles mesures à la lumière de la faisabilité technique et cherchent une solution. L’initiateur du projet doit, par exemple, expliquer que l’enfouissement des lignes aux niveaux inférieurs – dont les coûts dépassent le facteur de surcoût – est déterminant pour la réalisation plus rapide du projet de très haute tension (concernant le facteur de surcoût, voir les ch. 1.2.3.2 et ch. 1.2.2, Ligne directrice 8: Facteur de surcoût, ainsi que les explications suivantes concernant l’art. 15c [nouveau] LIE).
S’agissant des regroupements d’infrastructures et des démantèlements, il convient de veiller à la proportionnalité des dépenses. Si de telles mesures présentent des avantages considérables, notamment dans le domaine de l’environnement et du
74 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP), RS 922.0.