Rapport explicatif
Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages
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l’art. 89, al. 1, de la Constitution fédérale suisse (Cst.)4, la Confédération et les cantons s'emploient, dans les limites de leurs compétences respectives, à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. La sécurité de l’approvisionnement doit en particulier être garantie. La réglementation du transport et de la fourniture d’énergie relève de la compétence exclusive de la Confédération (art. 91 Cst.), qui doit toutefois tenir compte des domaines réglementaires relevant des cantons, en particulier de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.
Outre la législation proprement relative à l’approvisionnement en énergie sont déterminantes, pour l’essentiel, les dispositions visant l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement ou encore celles afférentes à la protection de la nature et du patrimoine. Les prescriptions en matière d’aménagement du territoire sont fondées dans l’art. 75 Cst., lequel oblige les cantons à veiller à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et à une occupation rationnelle du territoire. L’art. 74 Cst., qui règle la protection de l’environnement, prévoit que la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, les frais de prévention et de réparation de telles atteintes étant à la charge de ceux qui les causent. L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. L’art. 78 Cst. constitue le cadre juridique dans le domaine de la protection de la nature et du patrimoine. Cette dernière relève de la compétence des cantons, à l’instar de l’aménagement du territoire. Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération est tenue de prendre en compte les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine.
Lois et ordonnances
Loi sur l’énergie (LEne)5: l’art. 4 LEne oblige la Confédération et les cantons à instaurer les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d'assumer leurs tâches d’approvisionnement énergétique de manière optimale dans l'optique de l'intérêt général. A cet effet, la branche énergétique doit veiller à fournir une offre d'énergie suffisante et diversifiée et garantir un système de distribution techniquement sûr et efficace (art. 5, al. 1, LEne). Elle doit aussi s’employer à ce que soient respectées les conditions juridiques cadre visant le caractère économique de son activité et sa compatibilité aux impératifs de l’environnement, (art.5, al. 2 et 3, LEne).
Loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)6: les gestionnaires de réseau doivent coordonner leurs activités en vertu de l’art. 8 LApEl. Ils pourvoient à un réseau sûr, performant et efficace (al. 1). A cet effet, ils établissent des plans pluriannuels qui servent de base au développement et à la transformation nécessaires des réseaux (al. 2).
4 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999 (Cst.), RS 101.
5 Loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne), RS 730.0.
6 Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl), RS 734.7.