Rapport sur les résultats
Consultation 2014/62: Ordonnance sur la correction des primes · 20 pages
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Observations, critiques, propositions, demandes Auteur
NW, TG, ZG
Remarques concernant l'art. 3 Observations, critiques, propositions, demandes Auteur
1 Für die Berechnung des Prämienzuschlags wird der Kantonsbetrag gemäss An- curafutuhang nach Abzug des Freibetrags nach Artikel 2 Absatz 2 und bereits in den Vor- ra/santésuisse/ jahren geleisteter Prämienzuschläge durch die Anzahl der jeweiligen Versicherten RKV/SVV/ am 1. Januar des Vorjahres im betreffenden Kanton dividiert. Dieser Betrag wird
Groupe Mutuel durch 12 dividiert und auf einen monatlichen Betrag mit 5 Rappen abgerundet.
1bis Das BAG teilt den Versicherer den zu erhebenden monatlichen Prämienzu-
schlag pro Versicherten pro Kanton bis spätestens Ende August des Vorjahres mit.
Remarques concernant l'art. 3, al. 1 et 2 Observations, critiques, propositions, demandes Auteur
La formule destinée à calculer le supplément de prime doit être clarifiée. En particu- VD
lier, quelle est l’incidence de la déduction du montant unique de 180 francs par
assuré, visé à l’article 2 alinéa 1, sur les suppléments de prime payés par les assu-
rés ? En outre, nous souhaitons être assurés que cette déduction ne réduise pas le
montant restitué aux assurés des cantons qui ont payé trop de primes entre 1996
et 2013.
Dans l’ordonnance, il importe également de préciser que les suppléments de pri-
mes doivent être exploités au maximum, de manière à se rapprocher le plus près
possible des 266 millions de francs convenus au départ.
Reprendre le terme supplément de prime annuel et non supplément annuel de
prime afin de garantir une cohérence avec le nouvel article 106, alinéa 3 LAMal.
Remarques concernant l'art. 3, al. 1 Observations, critiques, propositions, demandes Auteur
... dont sont déduits le montant visé à l'art. 2, al. 2 et les suppléments de prime déjà VD
versés les années précédentes... Commentaire : Le terme versé ne peut pas être
appliqué au supplément de prime, car ce dernier est prélevé. Reformuler.
Remarques relative à l'art. 3, al. 2 Observations, critiques, propositions, demandes Auteur
L'art. 3 al. 2 du projet en comparaison avec l'art. 106 al. 3 LAMal prévoit que le CDS/GDK, BE, supplément de primes ne dépasse pas le montant issu de la taxe sur les COV et le NW, TG, UR, CO2 auquel l'assuré a droit. La somme globale des suppléments de primes ne doit ZG
en même temps pas dépasser 266 mio de francs. Une disposition sur la manière
de calculer le montant des suppléments de primes fait toutefois défaut. Il s'agit
donc de préciser que le supplément de primes doit être exploité pleinement aussi
longtemps que les 266 mio de francs n'ont pas été atteints.
Faire en sorte que l'abréviation LAMal ne soit pas coupée en fin de phrase. VD
Remarques relative à l'art. 3 al. 3 Observations, critiques, propositions, demandes Auteur
Reformuler dans ce sens : Le supplément de prime est réduit proportionnellement VD
lorsque la somme des suppléments de prime dépasse 266 millions de francs.