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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600

Annexe 5 (art. 6, al. 1, art. 37, al. 1, art. 43, al. 2 et art. 44, al. 3)

Exigences relatives aux sites et aux ouvrages des décharges

1 Sites

11 Protection des eaux et dangers naturels

1Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines.

2Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques de crues, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à toute forme d’érosion.

3Les décharges et les compartiments du type A se situent au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe souterraine. Dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal.

4Il est interdit d’aménager des décharges et des compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables ni dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone attenante des eaux souterraines exploitables.

12 Sous-sol

1L’état du sous-sol et des environs de la décharge garantit, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme de l’installation et exclut tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des ouvrages prescrits au ch. 2.

2Dans le cas des décharges et des compartiments de type B dans les zones attenantes des eaux souterraines exploitables et des décharges des types C, D et E, l’épaisseur, la capacité de rétention des polluants et l’homogénéité du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à long terme des eaux souterraines, au besoin par le recours à des mesures techniques pour en améliorer l’efficacité. Les exigences minimales sont les suivantes :

a. dans le cas des décharges de type B, il existe une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 2 m et présentant un coefficient de perméabilité moyen (k) de 1,0 × 10-7m/s ; ou le sous-sol est complété par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre selon les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9m/s ; seuls des matériaux satisfaisant aux valeurs limites de l’annexe 1, al. 1, let. b, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol ;